JORF n°201 du 31 août 2003

Chapitre VIII : Envois de valeur négligeable

Article 25

I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions de l'article 26, les envois composés de marchandises d'une valeur négligeable, qui sont expédiés directement d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à un destinataire se trouvant dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

II. - On entend par "marchandises d'une valeur négligeable" les marchandises dont la valeur intrinsèque n'excède pas 22 euros au total par envoi.

Article 26

Sont exclus de la franchise :

1° Les ventes par correspondance ;

2° Les envois d'ordre commercial ;

3° Les produits alcooliques, les tabacs et produits de tabac ;

4° Les parfums et eaux de toilette.