Article 27
Sont admis en franchise les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l'annexe III, qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales.
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Sont admis en franchise les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l'annexe III, qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales.
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I. - Sont admis en franchise les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par :
1° Soit des musées, galeries ou autres établissements publics de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
2° Soit des musées, galeries ou autres établissements privés de caractère éducatif, scientifique ou culturel, agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise.
II. - La franchise est limitée aux objets de collection et objets d'art exposés dans des locaux ouverts au public.
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Sont admis en franchise, sous réserve qu'ils soient importés exclusivement à des fins non commerciales, les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l'annexe IV destinés :
1° Soit aux établissements ou organismes publics ou d'utilité publique de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
2° Soit aux établissements privés de caractère éducatif, scientifique ou culturel, agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise.
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I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions des articles 31 à 35, les instruments et appareils scientifiques non couverts par l'article 29 qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales.
II. - La franchise mentionnée au I du présent article est limitée aux instruments et appareils scientifiques qui sont destinés :
1° Soit aux établissements ou organismes publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique ;
2° Soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise.
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La franchise mentionnée à l'article 30 est également applicable :
1° Aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils :
a) Qui ont été admis précédemment en franchise, dès lors que ces instruments ou appareils présentent encore un caractère scientifique au moment où est demandée la franchise pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques,
ou
b) Qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques ;
2° Aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces outils soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils :
a) Qui ont été admis précédemment en franchise dès lors que ces instruments ou appareils présentent encore un caractère scientifique au moment où est demandée la franchise pour les outils,
ou
b) Qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les outils ;
3° On entend par "accessoires spécifiques" les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un instrument ou appareil scientifique déterminé afin d'en améliorer le rendement ou les possibilités d'utilisation.
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Pour l'application des dispositions des articles 30 et 31 :
1° On entend par "instrument ou appareil scientifique" un instrument ou appareil qui, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu'il permet d'obtenir, est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d'activités scientifiques ;
2° Sont considérés comme "importés à des fins non commerciales" les appareils ou instruments scientifiques destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique ou d'enseignement, effectués sans but lucratif ;
3° On entend par "caractéristiques techniques objectives" celles qui, résultant de la construction dudit instrument ou appareil ou des adaptations dont il a fait l'objet par rapport à un instrument ou appareil de type courant, lui permettent de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l'exécution de travaux d'exploitation industrielle ou commerciale.
Lorsque, sur la base de ses caractéristiques techniques objectives, il n'est pas possible de déterminer si un instrument ou appareil doit être considéré comme un instrument ou appareil scientifique, il est procédé à l'examen de l'usage auquel est destiné l'instrument ou appareil pour lequel est demandée l'importation en franchise. Si cet examen fait apparaître que cet instrument ou appareil est utilisé à la réalisation d'activités scientifiques, il est réputé avoir un caractère scientifique.
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Si nécessaire, certains instruments ou appareils scientifiques peuvent être exclus du droit à la franchise s'il est constaté que le régime de franchise de ces instruments ou appareils porte préjudice aux intérêts de l'industrie mahoraise dans le secteur de production concerné.
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I. - Les objets indiqués aux articles 28 et 29 et les instruments ou appareils scientifiques qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues aux articles 30, 32 et 33 ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - En cas de prêt, location ou cession à un établissement ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 28 et 29 ou du II de l'article 30, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise l'objet, l'instrument ou l'appareil à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
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I. - Les établissements ou organismes cités aux articles 28, 29 et 30 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser un objet admis en franchise à des fins autres que celles prévues par lesdits articles, sont tenus d'en informer le service des douanes.
II. - Les objets demeurant en la possession des établissements ou organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
Les objets utilisés par l'établissement ou organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par les articles 28, 29 et 30 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
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Les articles 33, 34 et 35 sont applicables, mutatis mutandis, aux produits désignés à l'article 31.
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I. - Sont admis en franchise les équipements qui sont importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d'un établissement ou d'un organisme de recherche scientifique ayant son siège hors du territoire douanier de Mayotte.
II. - La franchise est accordée à condition que les équipements :
1° Soient destinés à être utilisés par les membres ou représentants des établissements et organismes indiqués au I du présent article ou avec leur accord, dans le cadre et dans les limites d'accords de coopération scientifique ayant pour objet l'exécution de programmes de recherche scientifique internationaux dans les établissements de recherche scientifique ayant leur siège dans le territoire douanier de Mayotte et agréés à cet effet par le représentant de l'Etat ;
2° Demeurent, pendant leur séjour sur le territoire douanier de Mayotte, la propriété d'une personne physique ou morale établie en dehors de celui-ci.
III. - Aux fins du présent article :
1° On entend par "équipements" les instruments, appareils, machines et leurs accessoires y compris les pièces de rechange et les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation, utilisés aux fins de la recherche scientifique ;
2° Sont considérés comme "importés à des fins non commerciales" les équipements destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique effectuée sans but lucratif.
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I. - Les équipements mentionnés à l'article 37, qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues audit article, ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - En cas de prêt, location ou cession à un établissement ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 37, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise l'équipement à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 30 et 31, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
III. - Les établissements ou organismes indiqués au I de l'article 37 qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser l'équipement admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer le service des douanes.
IV. - Les équipements utilisés par des établissements ou organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
Sans préjudice des dispositions des articles 30 et 31, les équipements utilisés par l'établissement ou organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par l'article 37 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
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