JORF n°201 du 31 août 2003

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

Il est ajouté au titre Ier du décret du 29 décembre 1998 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut recruter des agents en contrat à durée déterminée pour assurer des fonctions qui ne présentent pas un caractère permanent ou lorsque la nature des fonctions et le besoin du service le justifient. Ces agents sont engagés sur des contrats d'une durée maximale de trois ans, qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse, sans pouvoir excéder six ans au total. Ils sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 7 du même décret relatives aux contrats conclus pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de leur nomination à titre définitif, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont, sauf dispositions particulières prévues aux titres III et IV, classés dans la classe de base de leur groupe dans les conditions suivantes : ».

Article 3

Les trois derniers alinéas de l'article 29 du même décret sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte quatre échelons, une 1re classe, qui compte six échelons, et une 2e classe, qui compte douze échelons. L'effectif de la hors-classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total de la hors-classe et de la 1re classe. »

Article 4

Le 2° et le 3° de l'article 30 du même décret sont remplacés par un 2° et un 3° ainsi rédigés :
« 2° Par concours interne ouvert, pour 40 % des emplois à pourvoir, aux agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services effectifs dans l'établissement.
3° Au choix, pour 10 % des emplois à pourvoir, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la commission consultative paritaire, parmi les agents appartenant au groupe 2. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans l'établissement. »

Article 5

L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Peuvent être promus à la hors-classe de leur groupe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du groupe 1 ayant accompli au moins deux ans et six mois de service effectifs dans le 6e échelon de leur classe. Les intéressés sont nommés, sans ancienneté, au 1er échelon de leur nouvelle classe.
Peuvent être promus à la 1re classe de leur groupe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe ayant accompli au moins un an et six mois dans le 6e échelon de leur classe et justifiant de 8 ans de services effectifs dans l'établissement.
Les agents de la 2e classe promus à la 1re classe sont nommés, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, et classés conformément au tableau ci-dessous :

Article 6

Le tableau de l'article 32 du même décret est remplacé par le tableau suivant :

Article 7

Il est ajouté au chapitre II du titre II un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Les agents de la hors-classe du groupe 3 et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe nommés dans la 2e classe du groupe 2 sont classés dans les conditions suivantes :

Article 8

Le deuxième alinéa du 2° de l'article 47 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce groupe comporte deux classes : une 1re classe, qui compte huit échelons, et une 2e classe, qui compte dix échelons. »

Article 9

Il est ajouté à l'article 48 du même décret un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de la 1re classe du groupe 2 de la filière technique, qui, lors de leur accès à la 2e classe du groupe 1, détiennent un indice supérieur à celui dont est doté l'échelon terminal de leur nouvelle classe, sont classés au dernier échelon de cette classe. Si la rémunération globale dans leur nouvelle situation est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur précédente situation, ils perçoivent une indemnité compensatrice. Celle-ci est résorbée au fur et à mesure des avancements dont les intéressés peuvent bénéficier. »

Article 10

L'article 52 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 52. - Peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 2, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et sept années de services effectifs dont au moins cinq ans dans cette classe. »

Article 12

Il est ajouté au chapitre II de la section II du titre IV un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1. - Les gardes-chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-chefs de la chasse et de la faune sauvage de 1re classe et les gardes-chefs de la chasse et de la faune sauvage de 2e classe ayant atteint le 11e échelon, nommés dans la 2e classe du groupe 3, sont classés dans les conditions suivantes :