JORF n°192 du 21 août 2003

Article 1

Article 1

Les inspecteurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports et de l'agriculture.


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Version 1

Les inspecteurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports et de l'agriculture.