Décret n°2003-770 du 20 août 2003

Article 2

Créé le 7 août 2000 · En vigueur depuis le 1 août 2022

Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :

1° Le grade de directeur du travail qui comporte sept échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade de directeur adjoint du travail qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d'inspecteur du travail qui comporte dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 août 2022

Modifié parDécret n°2022-1093 du 30 juillet 2022art. 2

Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :

1° Le grade de directeur du travail qui comporte sept échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade de directeur

adjoint du travail qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d'inspecteur du travail qui comporte dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.

En vigueur du lundi 9 mai 2016 au dimanche 31 juillet 2022

Modifié parDécret n°2016-558 du 6 mai 2016art. 2

Le corps de l'inspection du travail comprend quatre grades :

1° Le grade de directeur du travail hors classe qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons ;

3° Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ;

4° Le grade d'inspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au dimanche 8 mai 2016

Modifié parDécret n°2011-181 du 15 février 2011art. 9

Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :

1° Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons ;

2° Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend

3° Le grade d'inspecteur du travail qui comprend dix échelons

En vigueur du lundi 7 août 2000 au jeudi 17 février 2011

Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :

1° Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons auxquels s'ajoute un échelon fonctionnel afférent à des emplois comportant l'exercice de responsabilités particulières et dont la liste est fixée, dans la limite des emplois budgétaires, par arrêté pris, selon le cas, par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'agriculture ;

2° Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ;

3° Le grade d'inspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.