Décret n°2003-761 du 1 août 2003

Article 6

Créé le 6 août 2003 · En vigueur depuis le 9 juin 2022

Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires.

Les autres représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par le directeur général, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A employés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée à l'article L. 262-2 du code général de la fonction publique est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 juin 2022

Modifié parDécret n°2022-856 du 7 juin 2022art. 24

Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son

Les autres représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A employés

La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée àl'article L. 262-2 du code général de la fonction publique est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

En vigueur du jeudi 6 décembre 2018 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2017-1261 du 9 août 2017art. 4

Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires. Les autres représentants de l'administration , titulaires et suppléants, sont nommés par le directeur général, dans le mois suivantla proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Ilssont choisis parmi les fonctionnairesde catégorie A employés parl'Assistance publique-hôpitaux de Paris. La proportion minimalede 40 %de personnesde chaque sexe fixée au troisième alinéa

de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susviséeest calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au mercredi 5 décembre 2018

Modifié parDécret n°2011-583 du 26 mai 2011art. 2

Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son

Les autres représentants de l'administration sont désignés, pour la moitié

article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et du corps des directeurs des soins.

Les représentants restant à désigner sont choisis parmi les autres

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés par

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter la

En vigueur du mercredi 6 août 2003 au vendredi 27 mai 2011

Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires.

Les autres représentants de l'administration sont désignés, pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les agents du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'

article 2

(1°, 2°, 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les représentants restant à désigner sont choisis parmi les autres agents de catégorie A en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette désignation doit intervenir dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.