Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 20

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 8 août 2019 au 31 janvier 2025

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'Etat pour les commissions administratives paritaires nationales, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et par l'assemblée délibérante de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales. La représentation de l'administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l'article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'article 2.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres représentant l'administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les représentants du personnel à l'assemblée délibérante ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires.

Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative de l'Etat. Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de santé dont le directeur assure la gestion conformément à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18. Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 8

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 10

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants

Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'Etat pour les commissions administratives paritaires nationales, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et par l'assemblée délibérante de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales. La représentation de l'administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l'article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'article 2.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de

Les représentants du personnel à l'assemblée délibérante ne peuvent être

Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 50

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants

Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres représentant l'administration sont choisis en respectantune proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égalà trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de

Les représentants du personnel à l'assemblée délibérante ne peuvent être

Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 22

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants

Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'Etat pour les commissions administratives paritaires nationales, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritairesdépartementales et par l'assemblée délibérante de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelledans les

conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

.

Les

représentants du personnel à l'assemblée délibérante ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires.

Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au mardi 6 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 21

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants

Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de

Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme

\-1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

\-2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête.L'appel n'est pas suspensif.

Les représentants du personnel à l'assemblée délibérante ne peuvent être

Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative de l'Etat. Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de santé dont le directeur assure la gestion conformément à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18. Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.

En vigueur du jeudi 10 mai 2001 au mercredi 22 juillet 2009

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants

Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres représentant l'administration sont choisis compte tenu d'une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de

Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme

\- 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

\- 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées

Les représentants du personnel à l'assemblée délibérante ne peuvent être

Les commissions administratives paritaires nationales et départementales sont présidées par

En vigueur du mardi 17 décembre 1996 au mercredi 9 mai 2001

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants

Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente

Les membres représentant lepersonnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tourde scrutin, les listessont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :

Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.

133-2 du code du travail.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.

Les représentants du personnel à l'assemblée délibérante ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires.

Les commissions administratives paritaires nationales et départementales sont présidées par

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au lundi 16 décembre 1996

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'Etat pour les commissions administratives paritaires nationales et départementales et par l'assemblée délibérante de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales.

Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

Les représentants du personnel à l'assemblée délibérante ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires.

Les commissions administratives paritaires nationales et départementales sont présidées par l'autorité administrative de l'Etat. Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.