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Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu la directive n° 92/57/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 235-4, L. 235-5 et L. 235-9 ;

Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 19 décembre 2001 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 3 octobre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

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a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 26 janvier 2003

Lorsque l'actualisation de leur formation mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10 du code du travail n'a pu être assurée, les coordonnateurs concernés conservent, dès lors qu'ils apportent la preuve de leur inscription pour actualiser leur formation auprès d'un des organismes de formation agréés mentionnés à l'article R. 238-11 du même code, le bénéfice de leur attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 du même code pendant une durée maximale de 18 mois suivant la date de publication du présent décret.

Créé le 26 janvier 2003

Les dispositions des articles 1er à 3 et des articles 6 à 10 du présent décret sont applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil dont la phase de conception, d'étude et d'élaboration débutera après le premier jour du neuvième mois suivant la date de la publication du présent décret.

Créé le 26 janvier 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

En vigueur depuis le dimanche 26 janvier 2003

Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003
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