Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003

Article 11

Créé le 26 janvier 2003

Lorsque l'actualisation de leur formation mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10 du code du travail n'a pu être assurée, les coordonnateurs concernés conservent, dès lors qu'ils apportent la preuve de leur inscription pour actualiser leur formation auprès d'un des organismes de formation agréés mentionnés à l'article R. 238-11 du même code, le bénéfice de leur attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 du même code pendant une durée maximale de 18 mois suivant la date de publication du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R238-10 (M) Code du travailart. R238-11 (V) Code du travailart. R238-13 (V)

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En vigueur depuis le dimanche 26 janvier 2003