Code du travail

Article L235-4

Créé le 7 décembre 1976 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 30 avril 2008

La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci.
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :
1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;
2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.
Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le samedi 1 janvier 1994

En résumé. Le texte passe de la description du plan d'hygiène et de sécurité à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de santé, avec des règles spécifiques pour les particuliers.

La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, del'étude et de l'élaboration du projetqu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacunede ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci.

Toutefois, pour les opérations de bâtiment oude génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants,la coordination est assurée :

1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phasede conception, d'étude et d'élaborationdu projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage;

2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises àl'obtention d'un permis de construire, par l'undes entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.

Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de coordination à l'undes entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mardi 7 décembre 1976 au vendredi 31 décembre 1993

Le plan d'hygiène et de sécurité indique de manière détaillée, pour tous les travaux que l'entrepreneur exécute directement ou qu'il sous-traite :

Les mesures prévues, au stade de la conception du projet comme dans les différentes phases de son exécution, pour assurer la sécurité du personnel, compte tenu des techniques de construction employées et de l'organisation du chantier ;

Les dispositions prises pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

Les dispositions adoptées pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel.