Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003

Article 4

Créé le 2 juillet 2003 · En vigueur depuis le 21 octobre 2012

Pour l'application de l' article 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée , l'option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont formulés auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte selon les modalités suivantes :

1° L'option ou le désaccord est exprimé par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au 1° et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision.

Ce délai s'applique également à la demande d'un père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2013 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 octobre 2012

Modifié parDécret n°2012-1168 du 17 octobre 2012art. 7

Pour l'application de l' article 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée , l'option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l'article L. 351-4 du codede la sécurité sociale sont formulés auprèsde la caisse de sécurité socialede Mayotte selon les modalités suivantes : 1° L'option ou le désaccord est exprimé par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargéde la sécurité sociale ; 2° Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au 1° et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision. Ce délai s'applique égalementà la demande d'un père d'un enfant néou adopté avant le 1er janvier 2013 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et IIIde l'article L. 351-4.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au samedi 20 octobre 2012

Pour l'application de l'

article 9

de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, il est attribué un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance.

Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au dix-huitième anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance supplémentaire par période de deux ans d'éducation.

Pour l'application du présent article, est présumé élevé par la titulaire de la pension de l'enfant à sa charge ou à celle de son conjoint ou de son partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité.