Décret n°2003-576 du 27 juin 2003

Article 13

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 31 octobre 2023

Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation pour adulte handicapé est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut fixer une période d'attribution supérieure à cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme ou du préfet, le droit à l'allocation peut être révisé en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

Au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la caisse liquide la prestation et en informe le préfet.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-1005 du 30 octobre 2023art. 1

Sous réserve quela personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources,l'allocation pour adulte handicapé est accordéepar la commission des droits etde

l'autonomie des personnes handicapées pour une périodeau moins égale à un anet au plus égale à cinq ans. La commissiondes droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut fixer une périoded'attribution supérieure à cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans, si le handicapn'est pas susceptibled'une évolution favorable. Toutefois, avant la finde la période ainsi fixée età la demandede l'intéressé, de l'organisme oudu préfet, le droit àl'allocation peut être révisé en cas de modification de

l'incapacité du bénéficiaire. Au vu de la décision de la commissiondes droits et de l'autonomiedes personnes handicapées, la caisse liquide la prestation et en informe le préfet.

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au lundi 30 octobre 2023

Modifié parDécret n°2018-1337 du 28 décembre 2018art. 12

Lorsque depuis deux mois consécutifs, la personne ou son conjoint ou son concubin se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-2 du code du travail ou perçoit les indemnités prévues à l'article L. 5122-1 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %.

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois

Lorsque la personne ou son conjoint ou son concubin, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné aux articles L. 5422-20 ou L. 5524-3du code du travail , après applicationle cas échéantdu taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.

Lorsque la personne ou son conjoint, ou son concubin a conclu un contrat unique d'insertionmentionné à l' article L. 5134-19-1 du code du travail

, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au dimanche 30 décembre 2018

Lorsque depuis deux mois consécutifs, la personne ou son conjoint ou son concubin se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 327-2 du code du travail de Mayotte ou se trouve en chômage partiel et perçoit les allocations prévues à l'article L. 327-10 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %.

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations prévues à l'alinéa précédent.

Lorsque la personne ou son conjoint ou son concubin, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 327-1 du code du travail de Mayotte, après application, s'il existe, du taux dégressif prévu à l'article L. 327-2 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.

Lorsque la personne ou son conjoint, ou son concubin a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'

article L. 322-1 du code du travail

de Mayotte, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.