Décret n°2003-576 du 27 juin 2003

Article 11

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 31 octobre 2023

Lorsque depuis deux mois consécutifs, la personne se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-2 du code du travail ou perçoit les indemnités prévues à l'article L. 5122-1 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %.

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations prévues à l'alinéa précédent.

Lorsque la personne, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné aux articles L. 5422-20 ou L. 5524-3 du code du travail, après application le cas échéant du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.

Lorsque la personne a conclu un contrat unique d'insertion mentionné à l' article L. 5134-19-1 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.

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En vigueur depuis le mardi 31 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-1005 du 30 octobre 2023art. 1

Lorsque depuis deux mois consécutifs, la personne se trouve en chômage total et perçoit l'allocationd'assurance prévue à l'article L. 5421-2 du code du travail ou perçoit lesindemnités prévues à l'article L. 5122-1 du même code, les revenus d'activité professionnelleperçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changementde situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquell'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations prévues àl'alinéa précédent. Lorsque la personne, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pasou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné aux articles L. 5422-20 ou L. 5524-3 du code du travail, après application le cas échéant du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnitésde chômage perçuspar l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle baseà compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenusle changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.

Lorsque la personne a conclu un contrat unique d'insertion mentionné à l' article L. 5134-19-1 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au lundi 30 octobre 2023

Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :

1° Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;

2° Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.

En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.

En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.