Décret n°2003-552 du 24 juin 2003

Article 7

Créé le 26 juin 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après :

Echelon atteint dans le grade
de chef technicien forestier
Echelon dans le corps
des cadres techniques
Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
11e échelon 10e échelon Sans ancienneté
10e échelon 9e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
Echelon atteint dans le grade
de technicien forestier principal
Echelon dans le corps
des cadres techniques
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
12e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Sans ancienneté
8e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois
5e échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 juin 2003 au samedi 31 décembre 2016