JORF n°146 du 26 juin 2003

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

Les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans le corps des cadres techniques de l'office.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Article 10

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des cadres techniques depuis deux ans au moins peuvent sur leur demande y être intégrés.
Les services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts.