JORF n°145 du 25 juin 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Article 1

Il est créé une sous-section VI à la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigée :

« Sous-section VI

« Les pouvoirs des chefs du tribunal de grande instance
concernant le fonctionnement des juridictions de proximité de leur ressort

« Art. R. 311-38-1. - Le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance procèdent à l'inspection des juridictions de proximité de leur ressort.
« Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président ou au procureur général. »

Article 2

L'alinéa premier de l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions des articles R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 EUR et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 EUR. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600 EUR. »

Article 3

L'alinéa premier de l'article R. 321-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3 800 EUR et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeubles est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. »

Article 4

L'article R. 321-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-4. - Il connaît, dans les limites de l'article R. 321-1, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article R. 321-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tribunal d'instance connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense, qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat. »

Article 6

L'article R. 321-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-35. - Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal et répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre le service entre les magistrats, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
« Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par un seul magistrat du siège d'un tribunal de grande instance, celui-ci administre le tribunal d'instance. »

Article 7

L'article R. 321-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-44. - Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe, après avis des chefs du tribunal de grande instance, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité.
« En application des dispositions de l'article L. 331-8, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales et après avis des chefs du tribunal de grande instance, le lieu, le jour et la nature des audiences que peut tenir la juridiction de proximité en tout lieu public approprié autre que celui où est fixé son siège. Ces audiences peuvent se tenir à la mairie ou à la mairie d'arrondissement avec l'accord du maire, ainsi que dans les maisons de justice et du droit et tout local ouvert au public et aménagé à cet effet. »

Article 8

Les articles R. 321-29 et R. 321-36 du même code sont abrogés.

Article 9

Le livre III du code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) est ainsi rédigé :

« LIVRE III

« LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE,
LE TRIBUNAL D'INSTANCE
ET LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ

Article 10

Le livre III du même code est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ

« Chapitre unique

« Dispositions générales

« Section 1

« Institution et compétence

« Sous-section 1

« Compétence d'attribution

« Art. R. 331-1. - Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-1 à R. 321-16, à l'exclusion des contestations prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 321-2.
« Art. R. 331-2. - La juridiction de proximité connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
« Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance.

« Sous-section 2

« Compétence territoriale

« Art. R. 331-3. - La compétence territoriale du juge de proximité en matière civile est déterminée selon les règles applicables au tribunal d'instance.

« Section 2

« Organisation

« Art. R. 331-4. - Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par le tableau V bis annexé au présent code.
« Lorsqu'une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d'une juridiction de proximité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort.
« Lorsqu'une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et minutes du secrétariat-greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
« Art. R. 331-5. - Il est procédé à l'installation des juges de proximité, en séance publique, par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège.
« Art. R. 331-6. - Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.
« Art. R. 331-7. - Les membres de la juridiction de proximité portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
« Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm et de couleur bleu ciel, partagé en son milieu, dans le sens vertical, par un liseré noir d'une largeur de 5 mm. »

Article 11

Il est créé un article R. 721-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 721-4. - Le président du tribunal de grande instance saisi dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 41-22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature transmet, sans délai, le dossier à un autre juge de proximité du ressort du tribunal de grande instance. »

Article 12

L'article R. 761-24 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité en cas d'absence ou d'empêchement ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant. »

Article 13

Le chapitre II du titre VI du livre VII du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre II est rédigé comme suit :

« Chapitre II

« Dispositions relatives aux assemblées générales
du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité »

II. - Il est créé une section 1 intitulée comme suit :

« Section 1

« Le tribunal d'instance »

III. - A l'article R. 762-3, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, les juges de proximité présentent oralement à l'assemblée leur rapport général d'activité mentionné à l'article R. 331-6. »
IV. - Après l'article R. 762-8, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« La juridiction de proximité

« Art. R. 762-9. - Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance, des juges de proximité et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 311-15.
« Elle émet un avis sur :
« 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
« 2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
« L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des magistrats.
« Art. R. 762-10. - Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance et des juges de proximité. Elle émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction.
« Art. R. 762-11. - Les assemblées visées aux articles R. 762-9 et R. 762-10 sont présidées par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance. En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions de l'article R. 321-38.
« Ce magistrat transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction. »

Article 14

Il est inséré dans le titre Ier du livre VIII du code de l'organisation judiciaire un article R. 811-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-7. - Le greffe de la juridiction de proximité est le secrétariat-greffe du tribunal d'instance. »

Article 15

Le tableau I annexé au code de l'organisation judiciaire est modifié conformément au tableau A annexé au présent décret.

Article 16

Il est inséré un tableau V bis (Siège et ressort des juridictions de proximité) dans le code de l'organisation judiciaire conformément au tableau B annexé au présent décret.