JORF n°145 du 25 juin 2003

Article 2

Article 2

L'alinéa premier de l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions des articles R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 EUR et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 EUR. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600 EUR. »


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Version 1

L'alinéa premier de l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions des articles R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 EUR et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 EUR. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600 EUR. »