Décret n°2003-542 du 23 juin 2003

Article 3

L'alinéa premier de l'article R. 321-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3 800 EUR et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeubles est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. »

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