Article 5
Le premier alinéa de l'article R. 321-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tribunal d'instance connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense, qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat. »
1 version