Décret n°2003-542 du 23 juin 2003

Article 4

L'article R. 321-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-4. - Il connaît, dans les limites de l'article R. 321-1, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes. »

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