Article 17
L'intitulé du titre II du livre II du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé :
« TITRE II
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AU TRIBUNAL D'INSTANCE
ET À LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ »
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L'intitulé du titre II du livre II du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé :
« TITRE II
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AU TRIBUNAL D'INSTANCE
ET À LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ »
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L'article 829 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, devant les mots : « la demande en justice », sont ajoutés les mots : « Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, » ;
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation. »
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I. - Aux articles 832-1, 838, 846 et 852-1 du même code, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par le mot : « juge ».
II. - Au premier alinéa de l'article 846, les mots : « la remise au juge » sont remplacés par les mots : « la remise ».
III. - Au premier alinéa de l'article 847-1, les mots : « celui-ci peut être saisi » sont remplacés par les mots : « la juridiction peut être saisie. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 852-1 du même code, les mots : « R. 41-1 » sont remplacés par les mots : « R. 41-2 ».
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Il est créé, au titre II du livre II du même code, un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Des renvois de compétence
« Art. 847-4. - Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.
« Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
« Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.
« Art. 847-5. - Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
« Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité.
« Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.
« Les articles 96 et 97 sont applicables. »
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L'article 1406 du même code est ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. »
II. - La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-4 étant alors applicable. »
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Le premier alinéa de l'article 1415 du même code est ainsi rédigé :
« L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance. »
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L'article 1425-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-4 du présent code. »
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A l'article 1425-2 du même code, les mots : « le tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « la juridiction ».
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I. - L'intitulé du sous-titre II du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé :
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« SOUS-TITRE II
« LES ORDONNANCES DE RÉFÉRÉ
DEVANT LE JUGE D'INSTANCE »
II. - L'intitulé du sous-titre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE III
« LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE
DEVANT LE JUGE D'INSTANCE »
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Le chapitre III de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions particulières au tribunal d'instance
et à la juridiction de proximité »
II. - Après l'article 36, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. - L'article 36 est applicable devant la juridiction de proximité. »
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