Décret n°2003-484 du 6 juin 2003

Article 1

Créé le 7 juin 2003 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, dans les établissements d'enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, les fonctions suivantes :

1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ;

2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques ;

3° (Supprimé)

4° Accompagnement des élèves aux usages du numérique ;

5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements ;

6° Participation aux temps dédiés à la réalisation des devoirs ;

7° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l'établissement.

Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est recruté ainsi que les établissements ou les écoles au sein desquels il exerce.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1140 du 9 août 2022art. 1

Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1

1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou

2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement

3° (Supprimé)

Accompagnement des élèves aux usages du numérique;

5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou

6° Participation aux temps dédiés à la réalisation des devoirs;

7° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites

Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est

En vigueur du lundi 30 juin 2014 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014art. 13

Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1

1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou

2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement

(Supprimé)

4° Aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;

5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou

6° Participation à l'aide aux devoirs et aux leçons ;

7° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites

Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au dimanche 29 juin 2014

Modifié parDécret n°2012-1000 du 27 août 2012art. 1

Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1

1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou

2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement

3° Aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés

4° Aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;

5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou

6° Participation à l'aide aux devoirs et aux leçons ;

7° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l'établissement.

Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est

Les assistants d'éducation exerçant les fonctions d'accompagnement des étudiants handicapés

En vigueur du lundi 7 avril 2008 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2008-316 du 4 avril 2008art. 2

Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1

article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, dans les établissements d'enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, les fonctions suivantes :

1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou

2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement

3° Aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés

4° Aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;

5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements ;

6° Participation à l'aide aux devoirs et aux leçons.

Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est

Les assistants d'éducation

exerçant les fonctions d'accompagnement des étudiants handicapés sont recrutés par les recteurs d'académie.

En vigueur du vendredi 23 septembre 2005 au dimanche 6 avril 2008

Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1

article L. 916-2 du code de l'éducation

susvisé, dans les établissements d'enseignement et les écoles, sous la

1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou

Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques ;

Aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés et accompagnement des étudiants handicapés ;

4° Aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;

5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle.

Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est

Les assistants d'éducation recrutés pour accomplir les fonctions prévues au 2° ne peuvent exercer les autres fonctions mentionnées ci-dessus.

Les assistants d'éducation exerçant les fonctions d'accompagnement des étudiants handicapés sont recrutés par les recteurs d'académie.

En vigueur du samedi 7 juin 2003 au jeudi 22 septembre 2005

Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de l'

article L. 916-2 du code de l'éducation

susvisé, dans les établissements d'enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, les fonctions suivantes :

1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ;

2° Aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés ;

3° Aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;

4° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle.

Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est recruté ainsi que les établissements ou les écoles au sein desquels il exerce.