Article R. 1261-6
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Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, de produits de thérapies génique et cellulaire est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :
1° La mention, selon le cas, « produit de thérapie cellulaire » ou « produit de thérapie génique », complétée, le cas échéant, par la mention « usage autologue » ;
2° La désignation précise du produit ;
3° Le cas échéant, la dénomination commerciale associée ;
4° Celui des usages, mentionnés par l'article L. 1261-2, auquel le produit est destiné ;
5° Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.
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Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 1245-7 à R. 1245-11, l'autorisation d'importer et d'exporter des produits de thérapies génique ou cellulaire les établissements ou organismes bénéficiant déjà à un autre titre de l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2.
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