Décret n°2003-446 du 19 mai 2003

Article 7

Créé le 20 mai 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Sous réserve des dispositions du décret du 18 novembre 1998 susvisé, les membres du corps ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux années de services effectifs en cette qualité.

Les services accomplis en qualité de chef du service sont assimilés à des services effectifs dans le corps.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 26

Sous réserve des dispositions du décret du 18 novembre 1998

Les services accomplis en qualité de chef du service sont

En vigueur du mardi 20 mai 2003 au samedi 31 décembre 2022

Sous réserve des dispositions du décret du 18 novembre 1998 susvisé, les membres du corps ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux années de services effectifs en cette qualité.

Les services accomplis en qualité de chef du service sont assimilés à des services effectifs dans le corps.

Le nombre des inspecteurs généraux susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder le quart de l'effectif du corps. Ce nombre ne comprend pas l'inspecteur général détaché en qualité de chef de service ni les inspecteurs généraux détachés par suite d'une nomination dans un emploi supérieur en application du décret du 24 juillet 1985 susvisé.