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Décret n°85-779 du 24 juillet 1985

Abrogé1 octobre 2025

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 25 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 2 mars 1988 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 30 septembre 2025

Sont, aux termes de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement en ce qui concerne tant la nomination que la cessation de fonctions, les emplois suivants :

Dans toutes les administrations :

-commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, secrétaires généraux, délégués généraux et délégués, lorsqu'ils sont placés directement sous l'autorité du ministre ;

-directeurs généraux et directeurs d'administration centrale.

Auprès du Premier ministre :

-secrétaire général du Gouvernement ;

-secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

-délégués interministériels et délégués.

Au ministère des affaires étrangères :

  • chef de mission diplomatique ayant rang d'ambassadeur ;
  • chefs de poste consulaire ayant rang de consul général mentionnés à l'annexe I.

Au ministère de l'intérieur et de la décentralisation :

-préfets ;

-directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale et chef du service de l'inspection générale de la police nationale,

Aux ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Sans préjudice de l'application des textes en vigueur fixant les conditions de leur nomination, recteurs.

Créé le 27 juillet 1985

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Créé le 5 août 2018

Consul général de France à Barcelone ;
Consul général de France à Bombay ;
Consul général de France à Boston ;
Consul général de France au Cap ;
Consul général de France à Djeddah ;
Consul général de France à Dubaï ;
Consul général de France à Edimbourg ;
Consul général de France à Erbil ;
Consul général de France à Francfort ;
Consul général de France à Hong-Kong ;
Consul général de France à Istanbul ;
Consul général de France à Jérusalem ;
Consul général de France à Kyoto ;
Consul général de France à Los Angeles ;
Consul général de France à Marrakech ;
Consul général de France à Milan ;
Consul général de France à Munich ;
Consul général de France à Québec ;
Consul général de France à Saint-Pétersbourg ;
Consul général de France à Sao Paulo ;
Consul général de France à Shangaï ;
Consul général de France à Sydney.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre, LAURENT FABIUS

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des relations extérieures, ROLAND DUMAS

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-693 du 23 juillet 2025art. 3

En vigueur du samedi 27 juillet 1985 au mardi 30 septembre 2025

Décret n°85-779 du 24 juillet 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article Annexe I