JORF n°116 du 20 mai 2003

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles sont chargés, sous l'autorité directe du ministre, d'une mission permanente de contrôle, de vérification, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés, des établissements publics relevant du ministère de la culture et de la communication et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours de celui-ci.
Le ministre chargé de la culture peut autoriser les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales.

Article 2

Le corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles comprend un grade, comportant quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du corps, sans que ce pourcentage inclue les anciens directeurs d'administration centrale et délégués nommés en conseil des ministres ayant occupé ces emplois pendant au moins trois ans.