Décret n°2003-446 du 19 mai 2003

Article 1

Créé le 20 mai 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les inspecteurs généraux des affaires culturelles constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

Les inspecteurs généraux des affaires culturelles sont chargés, sous l'autorité directe du ministre, d'une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés, des établissements publics relevant du ministère de la culture et de la communication et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours de celui-ci.

Le ministre chargé de la culture peut autoriser les inspecteurs généraux des affaires culturelles à intervenir à la demande d'autres autorités nationales, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 26

Les inspecteurs généraux des affaires culturelles constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

Les inspecteurs généraux des affaires culturelles sont chargés, sous l'autorité

Le ministre chargé de la culture peut autoriser les inspecteurs

En vigueur du dimanche 17 février 2008 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2008-144 du 15 février 2008art. 3Décret n°2008-144 du 15 février 2008art. 10 (V)

Les inspecteurs généraux des affaires culturelles constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les inspecteurs généraux des affaires culturelles sont chargés, sous l'autorité directe du ministre, d'une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés, des établissements publics relevant du ministère de la culture et de la communication et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours de celui-ci.

Le ministre chargé de la culture peut autoriser les inspecteurs généraux des affaires culturelles à intervenir à la demande d'autres autorités nationales, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondationsou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.

En vigueur du mardi 20 mai 2003 au samedi 16 février 2008

Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles sont chargés, sous l'autorité directe du ministre, d'une mission permanente de contrôle, de vérification, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés, des établissements publics relevant du ministère de la culture et de la communication et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours de celui-ci.

Le ministre chargé de la culture peut autoriser les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales.