Article 2
Abrogé depuis le 2009-02-13 par Décret n°2009-156 du 11 février 2009 - art. 1
Le montant moyen annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le montant des attributions individuelles peut être modulé entre 80 % et 120 % du montant moyen annuel.
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