JORF n°112 du 15 mai 2003

Article 2

Article 2

Le montant moyen annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le montant des attributions individuelles peut être modulé entre 80 % et 120 % du montant moyen annuel.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 mai 2003

Abrogé le vendredi 13 février 2009

Le montant moyen annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le montant des attributions individuelles peut être modulé entre 80 % et 120 % du montant moyen annuel.