Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2021
II. - Un rapport de sécurité est établi sur la base des résultats de cette analyse. Il indique les mesures envisagées pour faire face aux risques et comprend la liste des constituants de sécurité et des sous-systèmes qui doivent être soumis aux dispositions des articles 5 à 13 du présent décret.
III. - Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles R. 445-1 et suivants du code de l'urbanisme et du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.