Décret n°2003-426 du 9 mai 2003

Article 4

Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2021

I. - Tout projet d'installation doit faire l'objet d'une analyse de sécurité présentée par le maître d'ouvrage, réalisée conformément à l'annexe III, prenant en compte tous les aspects intéressant la sécurité du système et de son environnement dans le cadre de la conception, de la réalisation et de la mise en service de l'installation et permettant d'identifier, sur la base de l'expérience acquise, les risques susceptibles d'apparaître durant son fonctionnement.
II. - Un rapport de sécurité est établi sur la base des résultats de cette analyse. Il indique les mesures envisagées pour faire face aux risques et comprend la liste des constituants de sécurité et des sous-systèmes qui doivent être soumis aux dispositions des articles 5 à 13 du présent décret.
III. - Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles R. 445-1 et suivants du code de l'urbanisme et du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 février 2021

Abrogé parDécret n°2021-207 du 24 février 2021art. 6

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au jeudi 25 février 2021

I. - Tout projet d'installation doit faire l'objet d'une analyse

II. - Un rapport de sécurité est établi sur la

5

à

13

du présent décret.

III. - Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions des

articles R. 445-1 et suivants du code de l'urbanisme

et du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'

article L. 342-17-1 du code du tourisme

.

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au mardi 15 mai 2007

I. - Tout projet d'installation doit faire l'objet d'une analyse de sécurité présentée par le maître d'ouvrage, réalisée conformément à l'annexe III, prenant en compte tous les aspects intéressant la sécurité du système et de son environnement dans le cadre de la conception, de la réalisation et de la mise en service de l'installation et permettant d'identifier, sur la base de l'expérience acquise, les risques susceptibles d'apparaître durant son fonctionnement.

II. - Un rapport de sécurité est établi sur la base des résultats de cette analyse. Il indique les mesures envisagées pour faire face aux risques et comprend la liste des constituants de sécurité et des sous-systèmes qui doivent être soumis aux dispositions des articles

5

à

13

du présent décret.

III. - Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions des

articles R. 445-1 et suivants du code de l'urbanisme

et du décret du 5 octobre 1987 susvisé.