Code de l'urbanisme

Article R445-1

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 1 avril 1984 · En vigueur du 8 mai 1988 au 30 septembre 2007

La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article 45 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est présentée par le maître d'ouvrage.
Pour les travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, elle tient lieu de la demande de permis de construire, ou de la déclaration des travaux qui en sont exemptés. Dans ces cas, la demande précise l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la localisation et la superficie des terrains d'implantation des constructions, la nature des travaux ainsi que la densité des constructions existantes et à créer.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au dimanche 30 septembre 2007

Déplacé le dimanche 8 mai 1988

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de demande d'autorisation pour les travaux de remontées mécaniques, remplaçant la demande de permis de construire ou déclaration des travaux, tandis que la version précédente ne mentionnait que les pouvoirs de police des commissaires et maires.

La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'

article 45

de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protectionde la montagne est présentée par le maître d'ouvrage.

Pour les travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, elle tient lieu de la demande de permis de construire, ou de la déclaration des travaux qui en sont exemptés. Dans ces cas, la demande précise l'identité et la qualitéde l'auteur du projet, la localisation et la superficie des terrains d'implantation des constructions, la nature des travaux ainsi que la densité des constructions existantes et à créer.

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au samedi 7 mai 1988

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux pouvoirs de police des commissaires de la République et des maires.