Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Article 56

Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 16 mai 2007 au 31 mars 2017

Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes mentionnés au second alinéa de l'article 2, assurant un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive à l'exclusion des remontées mécaniques relevant du titre IV.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-440 du 30 mars 2017art. 101

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au vendredi 31 mars 2017

Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes mentionnés au second alinéa de l' article 2, assurant un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historiqueou sportive à l'exclusiondes remontées mécaniques relevant du titre IV.

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au mardi 15 mai 2007

Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transport public guidés à vocation uniquement touristique ou historique, à l'exclusion des remontées mécaniques, des systèmes utilisant le réseau ferré national ou les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables et des systèmes soumis aux réglementations relatives aux activités foraines et aux parcs de loisir.

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au jeudi 19 octobre 2006

Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transport public guidés à vocation uniquement touristique ou historique, à l'exclusion des remontées mécaniques, des systèmes utilisant le réseau ferré national et des systèmes soumis aux réglementations relatives aux activités foraines et aux parcs de loisir.