Article 3
Abrogé depuis le 2004-06-24
La répartition de l'aide entre les quotidiens répondant aux conditions fixées par l'article 2 du présent décret est effectuée par la direction du développement des médias.
La subvention est calculée sur la base du remboursement à hauteur de 50 % maximum des dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications par les publications concernées pour leur transmission par le procédé du fac-similé en vue de l'impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.
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