JORF n°8 du 10 janvier 2003

Article 3

Article 3

La répartition de l'aide entre les quotidiens répondant aux conditions fixées par l'article 2 du présent décret est effectuée par la direction du développement des médias.

La subvention est calculée sur la base du remboursement à hauteur de 50 % maximum des dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications par les publications concernées pour leur transmission par le procédé du fac-similé en vue de l'impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 janvier 2003

Abrogé le jeudi 24 juin 2004

La répartition de l'aide entre les quotidiens répondant aux conditions fixées par l'article 2 du présent décret est effectuée par la direction du développement des médias.

La subvention est calculée sur la base du remboursement à hauteur de 50 % maximum des dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications par les publications concernées pour leur transmission par le procédé du fac-similé en vue de l'impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.