JORF n°62 du 14 mars 2003

Article 11

Article 11

Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 1 :

a) Les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant cinq années d'études supérieures ;

b) Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieurs habilitée par la commission des titres d'ingénieur ;

c) Les titulaires d'un doctorat ;

d) Les titulaires des diplômes exigés pour l'exercice soit de la profession de pharmacien dans les conditions fixées aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions définies aux articles L. 4111-1, L. 4131-1 et L. 4141-3 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de docteur vétérinaire dans les conditions définies à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime.


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Version 2

Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 1 :

a) Les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant cinq années d'études supérieures ;

b) Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieurs habilitée par la commission des titres d'ingénieur ;

c) Les titulaires d'un doctorat ;

d) Les titulaires des diplômes exigés pour l'exercice soit de la profession de pharmacien dans les conditions fixées aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions définies aux articles L. 4111-1, L. 4131-1 et L. 4141-3 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de docteur vétérinaire dans les conditions définies à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 mars 2003

Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 1 :

a) Les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant cinq années d'études supérieures ;

b) Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieurs habilitée par la commission des titres d'ingénieur ;

c) Les titulaires d'un doctorat ;

d) Les titulaires des diplômes exigés pour l'exercice soit de la profession de pharmacien dans les conditions fixées aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions définies aux articles L. 4111-1, L. 4131-1 et L. 4141-3 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de docteur vétérinaire dans les conditions définies à l'article L. 241-2 du code rural.