Décret n°2003-224 du 7 mars 2003

Article 3

Créé le 14 mars 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les modalités particulières de mise en oeuvre du présent décret font, dans chaque établissement, en tant que de besoin et après avis du comité social d'administration, l'objet d'une délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles R. 710-5-34, R. 793-11, R. 1142-46, R. 1323-13, R. 1335-3-14, R. 1413-14, et R. 1418-14 du code de la santé publique et à l'article 6 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Les modalités particulières de mise en oeuvre du présent décret font, dans chaque établissement, en tant que de besoin et après avis du comité social d'administration, l'objet d'une délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles R. 710-5-34, R. 793-11, R. 1142-46, R. 1323-13, R. 1335-3-14, R. 1413-14, et R. 1418-14 du code de la santé publique et à l'article 6 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.

En vigueur du dimanche 1 mai 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2016-523 du 27 avril 2016art. 4

Les modalités particulières de mise en oeuvre du présent décret font, dans chaque établissement, en tant que de besoin et après avis du comité technique, l'objet d'une délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles R. 710-5-34

, R. 793-11

, R. 1142-46

, R. 1323-13

, R. 1335-3-14

, R. 1413-

14,

et R. 1418-14 du code de la santé publique et à l'

article 6 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'

article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 30 avril 2016

Les modalités particulières de mise en oeuvre du présent décret font, dans chaque établissement, en tant que de besoin et après avis du comité technique , l'objet d'une délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles

R. 710-5-34

,

R. 793-11

,

R. 1142-46

,

R. 1323-13

,

R. 1335-3-14

,

R. 1413-4

,

R. 1417-13

et

R. 1418-14

du code de la santé publique et à l'

article 6

du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au

article 53

de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de

En vigueur du jeudi 15 septembre 2005 au lundi 31 octobre 2011

Les modalités particulières de mise en oeuvre du présent décret font, dans chaque établissement, en tant que de besoin et après avis du comité technique paritaire, l'objet d'une délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles R. 710-5-34

,

R. 793-11

,

R. 1142-46

,

R. 1323-13

,

R. 1335-3-14

,

R. 1413-4

,

R. 1417-13

et

R. 1418-14

du code de la santé publique et à l'

article 6

du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'

article 53

de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.

En vigueur du jeudi 5 mai 2005 au mercredi 14 septembre 2005

Les modalités particulières de mise en oeuvre du présent décret font, dans chaque établissement, en tant que de besoin et après avis du comité technique paritaire, l'objet d'une délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles R. 1418-

14,

R. 710-5-34

,

R. 791-2-6

,

R. 792-11

,

R. 793-11

et

R. 794-14

du code de la santé publique.

En vigueur du vendredi 14 mars 2003 au mercredi 4 mai 2005

Les modalités particulières de mise en oeuvre du présent décret font, dans chaque établissement, en tant que de besoin et après avis du comité technique paritaire, l'objet d'une délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles

R. 673-8-11

,

R. 710-5-34

,

R. 791-2-6

,

R. 792-11

,

R. 793-11

et

R. 794-14

du code de la santé publique.