JORF n°57 du 8 mars 2003

Article 14

Article 14

Chaque gare ou ensemble fonctionnel de gares relevant de la catégorie a définie au I de l'article 13-1 est suivi par une instance régionale de concertation. Cette instance est composée de droit d'un représentant de la direction autonome instituée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, d'un représentant de SNCF Réseau, d'un représentant de chaque autorité organisatrice de transports concernée, d'un représentant de chaque entreprise ferroviaire utilisatrice et d'un représentant de chacune de leurs organisations professionnelles. L'instance fixe son règlement intérieur, qui peut prévoir d'associer à ses travaux toute collectivité ou personne morale directement concernée par la gestion ou l'utilisation des gares de voyageurs correspondantes. Dans chaque région, le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition de cette instance.

Cette instance examine toute question relative aux prestations rendues dans chacune des gares de son périmètre de gestion. Elle est notamment consultée sur le financement des projets d'investissements de développement et de renouvellement en gare prévus par SNCF Réseau et par la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités. A cette occasion, les membres de droit de cette instance sont en outre consultés sur la part des financements restant à la charge de SNCF Réseau ou de la direction autonome en tant qu'elle peut avoir des conséquences sur les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées.

Elle se réunit une fois par an à l'initiative du directeur des gares et donne un avis sur la partie qui la concerne du document de référence des gares de voyageurs dans le cadre de la consultation prévue par l'article 14-1.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 2 novembre 2016

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Chaque gare ou ensemble fonctionnel de gares relevant de la catégorie a définie au I de l'article 13-1 est suivi par une instance régionale de concertation. Cette instance est composée de droit d'un représentant de la direction autonome instituée par l'article 25 du décret 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, d'un représentant de SNCF Réseau, d'un représentant de chaque autorité organisatrice de transports concernée, d'un représentant de chaque entreprise ferroviaire utilisatrice et d'un représentant de chacune de leurs organisations professionnelles. L'instance fixe son règlement intérieur, qui peut prévoir d'associer à ses travaux toute collectivité ou personne morale directement concernée par la gestion ou l'utilisation des gares de voyageurs correspondantes. Dans chaque région, le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition de cette instance.

Cette instance examine toute question relative aux prestations rendues dans chacune des gares de son périmètre de gestion. Elle est notamment consultée sur le financement des projets d'investissements de développement et de renouvellement en gare prévus par SNCF Réseau et par la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités. A cette occasion, les membres de droit de cette instance sont en outre consultés sur la part des financements restant à la charge de SNCF Réseau ou de la direction autonome en tant qu'elle peut avoir des conséquences sur les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées.

Elle se réunit une fois par an à l'initiative du directeur des gares et donne un avis sur la partie qui la concerne du document de référence des gares de voyageurs dans le cadre de la consultation prévue par l'article 14-1.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 23 janvier 2012

Chaque gare ou ensemble fonctionnel de gares relevant de la catégorie a définie au I de l'article 13-1 est suivi par une instance régionale de concertation. Cette instance est composée de droit d'un représentant de la direction autonome de la Société nationale des chemins de fer français chargée des gares, d'un représentant de Réseau ferré de France, d'un représentant de chaque autorité organisatrice de transports concernée, d'un représentant de chaque entreprise ferroviaire utilisatrice et d'un représentant de chacune de leurs organisations professionnelles. L'instance fixe son règlement intérieur, qui peut prévoir d'associer à ses travaux toute collectivité ou personne morale directement concernée par la gestion ou l'utilisation des gares de voyageurs correspondantes. Dans chaque région, le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition de cette instance. Cette instance examine toute question relative aux prestations rendues dans chacune des gares de son périmètre de gestion. Elle est notamment consultée sur le financement des programmes d'investissements prévus.

Elle se réunit une fois par an à l'initiative du directeur des gares et donne un avis sur la partie qui la concerne du document de référence des gares de voyageurs dans le cadre de la consultation prévue par l'article 14-1.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2003

L'obtention du certificat de sécurité est subordonnée au respect de conditions relatives à l'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel affecté aux fonctions de sécurité sur le réseau ferré national, à la réglementation de sécurité sur le réseau ferré national et à ses modalités d'application, ainsi qu'aux règles techniques et de maintenance applicables aux matériels utilisant le réseau ferré national.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise la nature de ces conditions et fixe les formalités de demande du certificat, les conditions techniques de sa délivrance, sa durée, les modalités de son renouvellement ou de sa modification, de son retrait et de sa suspension.