JORF n°57 du 8 mars 2003

Article 14-1

Article 14-1

I. - Pour l'application du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire et de l'article L. 2123-3-2 du code des transports, le gestionnaire des gares de voyageurs établit chaque année un document de référence des gares de voyageurs qu'il gère. Ce document précise notamment, pour chaque gare de voyageurs du réseau ferré national, les prestations régulées qui y sont rendues, les conditions dans lesquelles elles sont rendues, notamment les horaires et périodes pendant lesquels elles sont fournies, et les tarifs des redevances associées.

Les conditions générales du contrat mentionné à l'article L. 2123-2 du code des transports devant être conclu entre le gestionnaire des gares de voyageurs et l'entreprise ferroviaire sont annexées au document de référence des gares.

II. - Le gestionnaire des gares de voyageurs soumet le projet de document de référence des gares pour avis aux autorités organisatrices compétentes et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et effectuant du transport de voyageurs. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai de deux mois suivant la transmission du projet.

Le document de référence des gares de voyageurs justifie, pour chaque périmètre de gestion défini au I de l'article 13-1, par référence aux principes de détermination des redevances prévues au II de ce même article :

a) La méthodologie utilisée pour déterminer ces redevances et leurs modulations, y compris les principes comptables retenus ;

b) La définition de la clé de répartition entre les charges affectées au transport régional et celles relatives aux autres types de transport ;

c) La prévision des coûts liés aux installations et aux services en distinguant les charges directement liées aux prestations régulées et les charges communes ;

d) Les hypothèses relatives à la demande de prestations régulées ;

e) Les hypothèses ayant permis de déterminer la clé de répartition utilisée pour la prévision des quotes-parts de charges communes affectées respectivement aux prestations régulées et non régulées ;

f) Les programmes d'investissements ainsi que la structure des financements correspondants justifiant les amortissements et le calcul du coût des capitaux engagés prévus à l'article 13-1.

Le document de référence des gares de voyageurs s'inscrit dans une perspective pluriannuelle et permet une comparaison des coûts affectés aux gares sur les deux années antérieures.

III. - Le gestionnaire des gares de voyageurs soumet le projet de document de référence des gares de voyageurs pour avis à l' Autorité de régulation des transports. La publication de ce projet de document vaut saisine de l'Autorité. L'Autorité rend un avis conforme sur les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées dans un délai de quatre mois suivant sa saisine. Elle rend également, dans le même délai, un avis motivé sur les éléments autres que tarifaires du projet de document de référence des gares. Avant la date de publication mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 17, le gestionnaire des gares de voyageurs transmet à SNCF Réseau le document de référence des gares de voyageurs comprenant les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées accompagnés d'une mention précisant que leur caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des transports conformément au II de l'article L. 2133-5 du code des transports.

Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21, SNCF Réseau publie les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées conformes à l'avis de l'Autorité qui sont alors exécutoires.


Historique des versions

Version 6

I. - Pour l'application du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire et de l'article L. 2123-3-2 du code des transports, le gestionnaire des gares de voyageurs établit chaque année un document de référence des gares de voyageurs qu'il gère. Ce document précise notamment, pour chaque gare de voyageurs du réseau ferré national, les prestations régulées qui y sont rendues, les conditions dans lesquelles elles sont rendues, notamment les horaires et périodes pendant lesquels elles sont fournies, et les tarifs des redevances associées.

Les conditions générales du contrat mentionné à l'article L. 2123-2 du code des transports devant être conclu entre le gestionnaire des gares de voyageurs et l'entreprise ferroviaire sont annexées au document de référence des gares.

II. - Le gestionnaire des gares de voyageurs soumet le projet de document de référence des gares pour avis aux autorités organisatrices compétentes et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et effectuant du transport de voyageurs. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai de deux mois suivant la transmission du projet.

Le document de référence des gares de voyageurs justifie, pour chaque périmètre de gestion défini au I de l'article 13-1, par référence aux principes de détermination des redevances prévues au II de ce même article :

a) La méthodologie utilisée pour déterminer ces redevances et leurs modulations, y compris les principes comptables retenus ;

b) La définition de la clé de répartition entre les charges affectées au transport régional et celles relatives aux autres types de transport ;

c) La prévision des coûts liés aux installations et aux services en distinguant les charges directement liées aux prestations régulées et les charges communes ;

d) Les hypothèses relatives à la demande de prestations régulées ;

e) Les hypothèses ayant permis de déterminer la clé de répartition utilisée pour la prévision des quotes-parts de charges communes affectées respectivement aux prestations régulées et non régulées ;

f) Les programmes d'investissements ainsi que la structure des financements correspondants justifiant les amortissements et le calcul du coût des capitaux engagés prévus à l'article 13-1 .

Le document de référence des gares de voyageurs s'inscrit dans une perspective pluriannuelle et permet une comparaison des coûts affectés aux gares sur les deux années antérieures.

III. - Le gestionnaire des gares de voyageurs soumet le projet de document de référence des gares de voyageurs pour avis à l' Autorité de régulation des transports. La publication de ce projet de document vaut saisine de l'Autorité. L'Autorité rend un avis conforme sur les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées dans un délai de quatre mois suivant sa saisine. Elle rend également, dans le même délai, un avis motivé sur les éléments autres que tarifaires du projet de document de référence des gares. Avant la date de publication mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 17, le gestionnaire des gares de voyageurs transmet à SNCF Réseau le document de référence des gares de voyageurs comprenant les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées accompagnés d'une mention précisant que leur caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des transports conformément au II de l'article L. 2133-5 du code des transports.

Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21, SNCF Réseau publie les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées conformes à l'avis de l'Autorité qui sont alors exécutoires.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, le directeur des gares établit chaque année un document de référence des gares de voyageurs gérées par la direction autonome créée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, soit qu'elle en assure directement la gestion soit qu'elle la confie à un tiers, à l'exclusion des gares faisant l'objet d'un transfert de gestion en application des dispositions de l'article L. 2111-1-1 du code des transports. Ce document précise, pour chaque gare de voyageurs du réseau ferré national, les prestations régulées qui y sont rendues, les conditions dans lesquelles elles sont rendues, notamment les horaires et périodes pendant lesquels elles sont fournies, et les tarifs des redevances associées.

Les conditions générales du contrat mentionné à l'article L. 2123-2 du code des transports devant être conclu entre SNCF Mobilités représenté par le directeur des gares et l'entreprise ferroviaire sont annexées au document de référence des gares.

Toutefois, ce document n'est pas exigé pour les gares de voyageurs dont la desserte, lors du dernier horaire de service arrêté, n'est assurée que par des services conventionnés relevant d'une seule autorité organisatrice. En cas de demande de l'autorité organisatrice concernée ou d'une entreprise ferroviaire réalisant d'autres services, ce document est publié pour les gares concernées dans les trois mois suivant cette demande.

II.-Le projet de document de référence des gares intègre les éléments fournis par SNCF Réseau relatifs aux prestations délivrées sur son patrimoine en gare, notamment pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de ce patrimoine, les périodes d'ouverture du réseau ferré national et les tarifs des redevances applicables.

La direction autonome créée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités et SNCF Réseau soumettent le projet de document, chacun pour la partie qui le concerne, pour avis aux autorités organisatrices compétentes et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et effectuant du transport de voyageurs. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai de deux mois suivant la transmission du projet.

Le document de référence des gares de voyageurs justifie, pour chaque périmètre de gestion défini au I de l'article 13-1, par référence aux principes de détermination des redevances prévues au II de ce même article :

a) La méthodologie utilisée pour déterminer ces redevances et leurs modulations, y compris les principes comptables retenus ;

b) La définition de la clé de répartition entre les charges affectées au transport régional et celles relatives aux autres types de transport ;

c) La prévision des coûts liés aux installations et aux services en distinguant les charges directement liées aux prestations régulées et les charges communes ;

d) Les hypothèses relatives à la demande de prestations régulées ;

e) Les hypothèses ayant permis de déterminer la clé de répartition utilisée pour la prévision des quotes-parts de charges communes affectées respectivement aux prestations régulées et non régulées ;

f) Les programmes d'investissements ainsi que la structure des financements correspondants justifiant les amortissements et le calcul du coût des capitaux engagés prévus à l'article 13-1 ;

g) Le détail des produits de cession prévus à l'article 50 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités.

Le document de référence des gares de voyageurs s'inscrit dans une perspective pluriannuelle et permet une comparaison des coûts affectés aux gares sur les deux années antérieures.

III.-La direction autonome mentionnée au présent article et SNCF Réseau soumettent conjointement, ou chacun pour la partie qui le concerne, le projet de document de référence des gares de voyageurs pour avis à l' Autorité de régulation des transports. La publication de ce projet de document vaut saisine de l'Autorité. L'Autorité rend un avis conforme sur les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées dans un délai de quatre mois suivant sa saisine. Elle rend également, dans le même délai, un avis motivé sur les éléments autres que tarifaires du projet de document de référence des gares. Avant la date de publication mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 17, la direction autonome mentionnée au présent article transmet à SNCF Réseau le document de référence des gares de voyageurs comprenant les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées accompagnés d'une mention précisant que leur caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des transports conformément au II de l'article L. 2133-5 du code des transports.

Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21, SNCF Réseau publie les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées conformes à l'avis de l'Autorité qui sont alors exécutoires.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

I.- Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, le directeur des gares établit chaque année un document de référence des gares de voyageurs gérées par la direction autonome créée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, soit qu'elle en assure directement la gestion soit qu'elle la confie à un tiers. Ce document précise, pour chaque gare de voyageurs du réseau ferré national, les prestations régulées qui y sont rendues, les conditions dans lesquelles elles sont rendues, notamment les horaires et périodes pendant lesquels elles sont fournies, et les tarifs des redevances associées.

Les conditions générales du contrat mentionné à l'article L. 2123-2 du code des transports devant être conclu entre SNCF Mobilités représenté par le directeur des gares et l'entreprise ferroviaire sont annexées au document de référence des gares.

Toutefois, ce document n'est pas exigé pour les gares de voyageurs dont la desserte, lors du dernier horaire de service arrêté, n'est assurée que par des services conventionnés relevant d'une seule autorité organisatrice. En cas de demande de l'autorité organisatrice concernée ou d'une entreprise ferroviaire réalisant d'autres services, ce document est publié pour les gares concernées dans les trois mois suivant cette demande.

II.-Le projet de document de référence des gares intègre les éléments fournis par SNCF Réseau relatifs aux prestations délivrées sur son patrimoine en gare, notamment pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de ce patrimoine, les périodes d'ouverture du réseau ferré national et les tarifs des redevances applicables.

La direction autonome créée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités et SNCF Réseau soumettent le projet de document, chacun pour la partie qui le concerne, pour avis aux autorités organisatrices compétentes et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et effectuant du transport de voyageurs. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai de deux mois suivant la transmission du projet.

Le document de référence des gares de voyageurs justifie, pour chaque périmètre de gestion défini au I de l'article 13-1, par référence aux principes de détermination des redevances prévues au II de ce même article :

a) La méthodologie utilisée pour déterminer ces redevances et leurs modulations, y compris les principes comptables retenus ;

b) La définition de la clé de répartition entre les charges affectées au transport régional et celles relatives aux autres types de transport ;

c) La prévision des coûts liés aux installations et aux services en distinguant les charges directement liées aux prestations régulées et les charges communes ;

d) Les hypothèses relatives à la demande de prestations régulées ;

e) Les hypothèses ayant permis de déterminer la clé de répartition utilisée pour la prévision des quotes-parts de charges communes affectées respectivement aux prestations régulées et non régulées ;

f) Les programmes d'investissements ainsi que la structure des financements correspondants justifiant les amortissements et le calcul du coût des capitaux engagés prévus à l'article 13-1 ;

g) Le détail des produits de cession prévus à l'article 50 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités.

Le document de référence des gares de voyageurs s'inscrit dans une perspective pluriannuelle et permet une comparaison des coûts affectés aux gares sur les deux années antérieures.

III.-La direction autonome mentionnée au présent article et SNCF Réseau soumettent conjointement, ou chacun pour la partie qui le concerne, le projet de document de référence des gares de voyageurs pour avis à l' Autorité de régulation des transports. La publication de ce projet de document vaut saisine de l'Autorité. L'Autorité rend un avis conforme sur les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées dans un délai de quatre mois suivant sa saisine. Elle rend également, dans le même délai, un avis motivé sur les éléments autres que tarifaires du projet de document de référence des gares. Avant la date de publication mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 17, la direction autonome mentionnée au présent article transmet à SNCF Réseau le document de référence des gares de voyageurs comprenant les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées accompagnés d'une mention précisant que leur caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des transports conformément au II de l'article L. 2133-5 du code des transports.

Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21, SNCF Réseau publie les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées conformes à l'avis de l'Autorité qui sont alors exécutoires.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 2 novembre 2016

I.- Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, le directeur des gares établit chaque année un document de référence des gares de voyageurs gérées par la direction autonome créée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, soit qu'elle en assure directement la gestion soit qu'elle la confie à un tiers. Ce document précise, pour chaque gare de voyageurs du réseau ferré national, les prestations régulées qui y sont rendues, les conditions dans lesquelles elles sont rendues, notamment les horaires et périodes pendant lesquels elles sont fournies, et les tarifs des redevances associées.

Les conditions générales du contrat mentionné à l'article L. 2123-2 du code des transports devant être conclu entre SNCF Mobilités représenté par le directeur des gares et l'entreprise ferroviaire sont annexées au document de référence des gares.

Toutefois, ce document n'est pas exigé pour les gares de voyageurs dont la desserte, lors du dernier horaire de service arrêté, n'est assurée que par des services conventionnés relevant d'une seule autorité organisatrice. En cas de demande de l'autorité organisatrice concernée ou d'une entreprise ferroviaire réalisant d'autres services, ce document est publié pour les gares concernées dans les trois mois suivant cette demande.

II.-Le projet de document de référence des gares intègre les éléments fournis par SNCF Réseau relatifs aux prestations délivrées sur son patrimoine en gare, notamment pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de ce patrimoine, les périodes d'ouverture du réseau ferré national et les tarifs des redevances applicables.

La direction autonome créée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités et SNCF Réseau soumettent le projet de document, chacun pour la partie qui le concerne, pour avis aux autorités organisatrices compétentes et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et effectuant du transport de voyageurs. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai de deux mois suivant la transmission du projet.

Le document de référence des gares de voyageurs justifie, pour chaque périmètre de gestion défini au I de l'article 13-1, par référence aux principes de détermination des redevances prévues au II de ce même article :

a) La méthodologie utilisée pour déterminer ces redevances et leurs modulations, y compris les principes comptables retenus ;

b) La définition de la clé de répartition entre les charges affectées au transport régional et celles relatives aux autres types de transport ;

c) La prévision des coûts liés aux installations et aux services en distinguant les charges directement liées aux prestations régulées et les charges communes ;

d) Les hypothèses relatives à la demande de prestations régulées ;

e) Les hypothèses ayant permis de déterminer la clé de répartition utilisée pour la prévision des quotes-parts de charges communes affectées respectivement aux prestations régulées et non régulées ;

f) Les programmes d'investissements ainsi que la structure des financements correspondants justifiant les amortissements et le calcul du coût des capitaux engagés prévus à l'article 13-1 ;

g) Le détail des produits de cession prévus à l'article 50 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités.

Le document de référence des gares de voyageurs s'inscrit dans une perspective pluriannuelle et permet une comparaison des coûts affectés aux gares sur les deux années antérieures.

III. - La direction autonome mentionnée au présent article et SNCF Réseau soumettent conjointement, ou chacun pour la partie qui le concerne, le projet de document de référence des gares de voyageurs pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. La publication de ce projet de document vaut saisine de l'Autorité. L'Autorité rend un avis conforme sur les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées dans un délai de quatre mois suivant sa saisine. Elle rend également, dans le même délai, un avis motivé sur les éléments autres que tarifaires du projet de document de référence des gares. Avant la date de publication mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 17, la direction autonome mentionnée au présent article transmet à SNCF Réseau le document de référence des gares de voyageurs comprenant les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées accompagnés d'une mention précisant que leur caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières conformément au II de l'article L. 2133-5 du code des transports.

Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21, SNCF Réseau publie les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées conformes à l'avis de l'Autorité qui sont alors exécutoires.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

I.-Le directeur des gares établit chaque année un document de référence des gares de voyageurs gérées par la direction autonome créée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, soit qu'elle en assure directement la gestion soit qu'elle la confie à un tiers. Ce document, qui est transmis à Réseau ferré de France après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires pour être annexé au document de référence du réseau mentionné à l'article 17 du présent décret, précise, pour chaque gare de voyageurs du réseau ferré national, les prestations régulées qui y sont rendues, les conditions dans lesquelles elles sont rendues, notamment les horaires et périodes pendant lesquels elles sont fournies, et les tarifs des redevances associées.

Les conditions générales du contrat mentionné à l'article L. 2123-2 du code des transports devant être conclu entre la Société nationale des chemins de fer français représentée par le directeur des gares et l'entreprise ferroviaire sont annexées au document de référence des gares.

Toutefois, ce document n'est pas exigé pour les gares de voyageurs dont la desserte, lors du dernier horaire de service arrêté, n'est assurée que par des services conventionnés relevant d'une seule autorité organisatrice. En cas de demande de l'autorité organisatrice concernée ou d'une entreprise ferroviaire réalisant d'autres services, ce document est publié pour les gares concernées dans les trois mois suivant cette demande.

II.-Le projet de document de référence des gares intègre les données fournies par Réseau ferré de France relatives à son patrimoine en gare, notamment pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de ce patrimoine, les périodes d'ouverture du réseau ferré national et les tarifs des redevances applicables.

Le directeur des gares soumet ce document pour avis aux autorités organisatrices compétentes et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et effectuant du transport de voyageurs. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai de deux mois suivant la transmission du projet.

Le document de référence des gares de voyageurs justifie, pour chaque périmètre de gestion défini au I de l'article 13-1, par référence aux principes de détermination des redevances prévues au II de ce même article :

a) La méthodologie utilisée pour déterminer ces redevances et leurs modulations, y compris les principes comptables retenus ;

b) La définition de la clé de répartition entre les charges affectées au transport régional et celles relatives aux autres types de transport ;

c) La prévision des coûts liés aux installations et aux services en distinguant les charges directement liées aux prestations régulées et les charges communes ;

d) Les hypothèses relatives à la demande de prestations régulées ;

e) Les hypothèses ayant permis de déterminer la clé de répartition utilisée pour la prévision des quotes-parts de charges communes affectées respectivement aux prestations régulées et non régulées ;

f) Les programmes d'investissements ainsi que la structure des financements correspondants justifiant les amortissements et le calcul du coût des capitaux engagés prévus à l'article 13-1 ;

g) Le détail des produits de cession prévus à l'article 50 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités.

Le document de référence des gares de voyageurs s'inscrit dans une perspective pluriannuelle et permet une comparaison des coûts affectés aux gares sur les deux années antérieures.

Les charges prises en compte par Réseau ferré de France pour la détermination de la redevance, au titre des prestations régulées, relative à son patrimoine en gare distinguent les charges de gestion relevant de la convention prévue à l'article L. 2111-10 du code des transports et les charges d'investissement.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 23 janvier 2012

I.-Le directeur des gares établit chaque année un document de référence des gares de voyageurs gérées par la direction autonome créée par l'article 11-2 du décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français, soit qu'elle en assure directement la gestion soit qu'elle la confie à un tiers. Ce document, qui est transmis à Réseau ferré de France après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires pour être annexé au document de référence du réseau mentionné à l'article 17 du présent décret, précise, pour chaque gare de voyageurs du réseau ferré national, les prestations régulées qui y sont rendues, les conditions dans lesquelles elles sont rendues, notamment les horaires et périodes pendant lesquels elles sont fournies, et les tarifs des redevances associées.

Les conditions générales du contrat mentionné à l'article L. 2123-2 du code des transports devant être conclu entre la Société nationale des chemins de fer français représentée par le directeur des gares et l'entreprise ferroviaire sont annexées au document de référence des gares.

Toutefois, ce document n'est pas exigé pour les gares de voyageurs dont la desserte, lors du dernier horaire de service arrêté, n'est assurée que par des services conventionnés relevant d'une seule autorité organisatrice. En cas de demande de l'autorité organisatrice concernée ou d'une entreprise ferroviaire réalisant d'autres services, ce document est publié pour les gares concernées dans les trois mois suivant cette demande.

II.-Le projet de document de référence des gares intègre les données fournies par Réseau ferré de France relatives à son patrimoine en gare, notamment pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de ce patrimoine, les périodes d'ouverture du réseau ferré national et les tarifs des redevances applicables.

Le directeur des gares soumet ce document pour avis aux autorités organisatrices compétentes et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et effectuant du transport de voyageurs. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai de deux mois suivant la transmission du projet.

Le document de référence des gares de voyageurs justifie, pour chaque périmètre de gestion défini au I de l'article 13-1, par référence aux principes de détermination des redevances prévues au II de ce même article :

a) La méthodologie utilisée pour déterminer ces redevances et leurs modulations, y compris les principes comptables retenus ;

b) La définition de la clé de répartition entre les charges affectées au transport régional et celles relatives aux autres types de transport ;

c) La prévision des coûts liés aux installations et aux services en distinguant les charges directement liées aux prestations régulées et les charges communes ;

d) Les hypothèses relatives à la demande de prestations régulées ;

e) Les hypothèses ayant permis de déterminer la clé de répartition utilisée pour la prévision des quotes-parts de charges communes affectées respectivement aux prestations régulées et non régulées ;

f) Les programmes d'investissements ainsi que la structure des financements correspondants justifiant les amortissements et le calcul du coût des capitaux engagés prévus à l'article 13-1 ;

g) Le détail des produits de cession prévus à l'article 22 du décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 susvisé.

Le document de référence des gares de voyageurs s'inscrit dans une perspective pluriannuelle et permet une comparaison des coûts affectés aux gares sur les deux années antérieures.

Les charges prises en compte par Réseau ferré de France pour la détermination de la redevance, au titre des prestations régulées, relative à son patrimoine en gare distinguent les charges de gestion relevant de la convention prévue à l'article L. 2111-10 du code des transports et les charges d'investissement.