JORF n°57 du 8 mars 2003

Article 15

Article 15

A la demande d'Ile-de-France Mobilités en Ile-de-France ou d'une région, le gestionnaire des gares de voyageurs propose à l'autorité organisatrice des transports concernée une convention pluriannuelle afin de déterminer les conditions d'utilisation et de gestion des gares de voyageurs mentionnées aux b et c de l'article 13-1 et relevant du ressort territorial de cette autorité organisatrice au titre des services de transport organisés par celle-ci.

La convention pluriannuelle mentionnée à l'alinéa 1er précise les projets d'investissements de développement et de renouvellement et de mise aux normes et les modalités de leur financement, conformément à l'article 14-1.


Historique des versions

Version 7

A la demande d'Ile-de-France Mobilités en Ile-de-France ou d'une région, le gestionnaire des gares de voyageurs propose à l'autorité organisatrice des transports concernée une convention pluriannuelle afin de déterminer les conditions d'utilisation et de gestion des gares de voyageurs mentionnées aux b et c de l'article 13-1 et relevant du ressort territorial de cette autorité organisatrice au titre des services de transport organisés par celle-ci.

La convention pluriannuelle mentionnée à l'alinéa 1er précise les projets d'investissements de développement et de renouvellement et de mise aux normes et les modalités de leur financement, conformément à l'article 14-1.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 19 juin 2021

A la demande d'Ile-de-France Mobilités en Ile-de-France ou d'une région, le gestionnaire des gares de voyageurs propose à l'autorité organisatrice des transports concernée une convention pluriannuelle afin de déterminer les conditions d'utilisation et de gestion des gares de voyageurs mentionnées aux b et c de l'article 13-1 et relevant du ressort territorial de cette autorité organisatrice au titre des services de transport organisés par celle-ci.

La convention pluriannuelle mentionnée à l'alinéa 1er précise les projets d'investissements de développement et de renouvellement et de mise aux normes et les modalités de leur financement, conformément à l'article 14-1.

Les stipulations conventionnelles entre le gestionnaire de gares des voyageurs et cette autorité peuvent constituer un volet de la convention prévue à l'article L. 2121-4 du code des transports ou de celle mentionnée à l'article R. 1241-23 du code des transports.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2020

I.-A la demande d'Ile-de-France Mobilités en Ile-de-France ou d'une région, SNCF Mobilités, représentée par le directeur des gares, propose à l'autorité organisatrice des transports concernée une convention pluriannuelle afin de déterminer les conditions d'utilisation et de gestion des gares de voyageurs mentionnées aux b et c de l'article 13-1 et relevant du ressort territorial de cette autorité organisatrice au titre des services de transport organisés par celle-ci.

La convention pluriannuelle mentionnée à l'alinéa 1er, qui peut porter sur les biens appartenant à SNCF Réseau et dont la gestion est assurée par SNCF Mobilités dans les conditions prévues à l'article 16-1, précise les projets d'investissements de développement et de renouvellement et de mise aux normes et les modalités de leur financement, conformément à l'article 14-1.

Les stipulations conventionnelles entre SNCF Mobilités et cette autorité peuvent constituer un volet de la convention prévue à l'article L. 2121-4 du code des transports ou de celle mentionnée à l'article R. 1241-23 du code des transports.

II.-La rémunération prévue au titre de cette convention couvre l'ensemble des investissements et des charges exposées pour la réalisation des prestations en gare mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire qui incombent à SNCF Mobilités.

Dans le cas où une telle convention est conclue et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, les entreprises ferroviaires dont les trains assurent des services organisés par l'autorité organisatrice signataire de la convention ont accès aux prestations régulées dans ces gares de voyageurs en versant la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent à SNCF Mobilités.

Les redevances dues au titre des prestations régulées fournies dans ces gares à des entreprises ferroviaires assurant des services de transport autres que ceux mentionnés au précédent alinéa, calculées selon les modalités définies à l'article 13-1, sont rétrocédées par cet établissement à l'autorité organisatrice. Toutefois, le montant rétrocédé peut être diminué des charges définies à l'article 13-1 correspondant à des prestations non prévues par la convention.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 2 novembre 2016

I.-A la demande du Syndicat des transports d'Ile-de-France en Ile-de-France ou d'une région, SNCF Mobilités, représentée par le directeur des gares, propose à l'autorité organisatrice des transports concernée une convention pluriannuelle afin de déterminer les conditions d'utilisation et de gestion des gares de voyageurs mentionnées aux b et c de l'article 13-1 et relevant du ressort territorial de cette autorité organisatrice au titre des services de transport organisés par celle-ci.

La convention pluriannuelle mentionnée à l'alinéa 1er, qui peut porter sur les biens appartenant à SNCF Réseau et dont la gestion est assurée par SNCF Mobilités dans les conditions prévues à l'article 16-1, précise les projets d'investissements de développement et de renouvellement et de mise aux normes et les modalités de leur financement, conformément à l'article 14-1.

Les stipulations conventionnelles entre SNCF Mobilités et cette autorité peuvent constituer un volet de la convention prévue à l'article L. 2121-4 du code des transports ou de celle mentionnée à l'article R. 1241-23 du code des transports .

II.-La rémunération prévue au titre de cette convention couvre l'ensemble des investissements et des charges exposées pour la réalisation des prestations en gare mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire qui incombent à SNCF Mobilités.

Dans le cas où une telle convention est conclue et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, les entreprises ferroviaires dont les trains assurent des services organisés par l'autorité organisatrice signataire de la convention ont accès aux prestations régulées dans ces gares de voyageurs en versant la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent à SNCF Mobilités.

Les redevances dues au titre des prestations régulées fournies dans ces gares à des entreprises ferroviaires assurant des services de transport autres que ceux mentionnés au précédent alinéa, calculées selon les modalités définies à l'article 13-1, sont rétrocédées par cet établissement à l'autorité organisatrice. Toutefois, le montant rétrocédé peut être diminué des charges définies à l'article 13-1 correspondant à des prestations non prévues par la convention.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 23 août 2015

I.-A la demande du Syndicat des transports d'Ile-de-France en Ile-de-France ou d'une région, la Société nationale des chemins de fer français, représentée par le directeur des gares, propose à l'autorité organisatrice des transports concernée une convention pluriannuelle afin de déterminer les conditions d'utilisation et de gestion des gares de voyageurs mentionnées aux b et c de l'article 13-1 et relevant du ressort territorial de cette autorité organisatrice au titre des services de transport organisés par celle-ci.

La convention pluriannuelle mentionnée à l'alinéa 1er, qui peut porter sur les biens appartenant à Réseau ferré de France et dont la gestion est assurée par la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions prévues à l'article 16-1, précise les programmes d'investissements de renouvellement et de mise aux normes et les modalités de leur financement, conformément à l'article 14-1.

Les stipulations conventionnelles entre la Société nationale des chemins de fer français et cette autorité peuvent constituer un volet de la convention prévue à l'article L. 2121-4 du code des transports ou de celle mentionnée à l'article 6 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

II.-La rémunération prévue au titre de cette convention couvre l'ensemble des investissements et des charges exposées pour la réalisation des prestations en gare mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire qui incombent à la Société nationale des chemins de fer français.

Dans le cas où une telle convention est conclue et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, les entreprises ferroviaires dont les trains assurent des services organisés par l'autorité organisatrice signataire de la convention ont accès aux prestations régulées dans ces gares de voyageurs en versant la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent à la Société nationale des chemins de fer français.

Les redevances dues au titre des prestations régulées fournies dans ces gares à des entreprises ferroviaires assurant des services de transport autres que ceux mentionnés au précédent alinéa, calculées selon les modalités définies à l'article 13-1, sont rétrocédées par cet établissement à l'autorité organisatrice. Toutefois, le montant rétrocédé peut être diminué des charges définies à l'article 13-1 correspondant à des prestations non prévues par la convention.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 23 janvier 2012

I.-A la demande du Syndicat des transports d'Ile-de-France en Ile-de-France ou d'une région, la Société nationale des chemins de fer français, représentée par le directeur des gares, propose à l'autorité organisatrice des transports concernée une convention pluriannuelle afin de déterminer les conditions d'utilisation et de gestion des gares de voyageurs mentionnées aux b et c de l'article 13-1 et relevant du ressort territorial de cette autorité organisatrice au titre des services de transport organisés par celle-ci.

La convention pluriannuelle mentionnée à l'alinéa 1er, qui peut porter sur les biens appartenant à Réseau ferré de France et dont la gestion est assurée par la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions prévues à l'article 16-1, précise les programmes d'investissements de renouvellement et de mise aux normes et les modalités de leur financement, conformément à l'article 14-1.

Les stipulations conventionnelles entre la Société nationale des chemins de fer français et cette autorité peuvent constituer un volet de la convention prévue à l'article L. 2121-4 du code des transports ou de celle mentionnée à l'article 6 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

II.-La rémunération prévue au titre de cette convention couvre l'ensemble des investissements et des charges exposées pour la réalisation des prestations en gare mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire qui incombent à la Société nationale des chemins de fer français.

Dans le cas où une telle convention est conclue et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire, les entreprises ferroviaires dont les trains assurent des services organisés par l'autorité organisatrice signataire de la convention ont accès aux prestations régulées dans ces gares de voyageurs en versant la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent à la Société nationale des chemins de fer français.

Les redevances dues au titre des prestations régulées fournies dans ces gares à des entreprises ferroviaires assurant des services de transport autres que ceux mentionnés au précédent alinéa, calculées selon les modalités définies à l'article 13-1, sont rétrocédées par cet établissement à l'autorité organisatrice. Toutefois, le montant rétrocédé peut être diminué des charges définies à l'article 13-1 correspondant à des prestations non prévues par la convention.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 février 2005

Le ministre chargé des transports délivre le certificat de sécurité après avis de Réseau ferré de France.

Le certificat de sécurité précise les services et les lignes du réseau ferré national pour lesquels il est valable.

Les études nécessaires à l'instruction technique du certificat de sécurité donnent lieu à une rémunération égale au coût directement imputable à leur réalisation.