Décret n°97-444 du 5 mai 1997

Article 4

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur depuis le 4 juillet 2022

La société SNCF Réseau soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme opérationnel d'investissements détaillant le contrat mentionné à l' article L. 2111-10 du code des transports ainsi que les modalités de son financement.

Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.

Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics en application de l'article L. 2111-10-1 du code des transports donnent lieu à convention avec la société SNCF Réseau.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2111-10-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-976 du 1er juillet 2022art. 1

La société SNCF Réseau soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme opérationnel d'investissements détaillant le contrat mentionné à l' article L. 2111-10 du code des transportsainsi que les modalités de son financement.

Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le

Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics en application de l'article L. 2111-10-1 du code des transports donnent lieu à convention avec la société SNCF Réseau.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au dimanche 3 juillet 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015art. 1

SNCF Réseausoumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme opérationnel d'investissements détaillant le contrat mentionné à l'article 12 ainsi que les modalités de son financement.

Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le

Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics en application

de l'article L. 2111-10-1 du code des transports donnent lieu à convention avec SNCF Réseau.

En vigueur du jeudi 7 décembre 2006 au mardi 30 juin 2015

RFF soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme d'investissements ainsi que les modalités de son financement. Les programmes d'investissements peuvent comporter un volet pluriannuel.

Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le

RFF ne peut accepter un projet d'investissement sur le réseau

Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou

Les concours de l'Etat au financement des investissements prennent la

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au mercredi 6 décembre 2006

RFF soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme d'investissements ainsi que les modalités de son financement. Les programmes d'investissements peuvent comporter un volet pluriannuel. Ces programmes prennent en compte le schéma du réseau ferroviaire prévu au II de l'

article 17

de la loi du 4 février 1995 susvisée.

Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.

RFF ne peut accepter un projet d'investissement sur le réseau ferré national, inscrit à un programme à la demande de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un organisme public local ou national, que s'il fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes de RFF sur la période d'amortissement de cet investissement.

Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics donnent lieu à convention avec RFF.

Les concours de l'Etat au financement des investissements prennent la forme de subventions ou de dotations en capital.