JORF n°2 du 3 janvier 2004

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 21

Le ministre chargé de la sécurité intérieure établit périodiquement un rapport d'évaluation sur la réserve civile. Ce rapport est rendu public.

Article 22

Par exception aux articles 5 et 17 du présent décret, les attributions dévolues au préfet de zone sont exercées :
a) Par le préfet du département des Yvelines sur le territoire des départements des Yvelines, de l'Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise ;
b) Par le préfet de police sur le territoire de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
c) Par le préfet, représentant de l'Etat, en Martinique, à la Réunion, en Guyane et à la Guadeloupe.

Article 23

Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant aux articles 5 et 17.

Article 24

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.