Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003

Article 2 bis

Créé le 11 janvier 2015 · En vigueur du 2 janvier 2025 au 31 décembre 2025

I.-En application du sixième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et de l'article 12 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé, le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article 2, déterminé conformément aux 1°, 2° et 3° de ce même article, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du quarantième anniversaire du demandeur.

II.-Le montant forfaitaire prévu au I est égal à :

1° 440 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 1° de l'article 2 ;

2° 930 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 2° de l'article 2 ;

3° 1 380 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 3° de l'article 2.

III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'article L. 351-17 du code de la sécurité sociale.

IV.-Par dérogation aux quatre premiers alinéas du I de l'article 1 bis, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire prévu au I peut opter pour un échelonnement du versement, d'un, trois ou cinq ans quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parDécret n°2025-1340 du 26 décembre 2025art. 2

En vigueur du jeudi 2 janvier 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2024-1282 du 31 décembre 2024art. 2

I.-En application du sixième alinéa de l'

article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraiteset de l'

article 12 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé, le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa de l'

article 2

, déterminé conformément aux 1°, 2° et 3° de ce même article, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du quarantième anniversaire du demandeur.

II.-Le montant forfaitaire prévu au I est égal à :

1° 440 euros par trimestre, lorsque le versement est pris

article 2 ;

2° 930 euros par trimestre, lorsque le versement est pris

article 2 ;

3° 1 380 euros par trimestre, lorsque le versement est

article 2

.

III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire

article L. 351-17 du code de la sécurité sociale

.

IV.-Par dérogation aux quatre premiers alinéas du I de l'

article 1 bis,l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire prévu au I peut opter pour un échelonnement du versement, d'un, trois ou cinq ans quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.

En vigueur du dimanche 11 janvier 2015 au mercredi 1 janvier 2025

Créé parDÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015art. 3

I.-En application du sixième alinéa de l'

article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite

s et du sixième alinéa de l'

article 12

du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé, le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa de l'

article 2

, déterminé conformément aux 1°, 2° et 3° de ce même article, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant la fin des études auxquelles cette période se rattache.

II.-Le montant forfaitaire prévu au I est égal à :

1° 440 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 1° de l'

article 2

;

2° 930 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 2° de l'

article 2

;

3° 1 380 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 3° de l'

article 2

.

III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'

article L. 351-17 du code de la sécurité sociale

.

IV.-Par dérogation aux cinq premiers alinéas du I de l'

article 5

du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 susvisé, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire prévu au I peut opter pour un échelonnement du versement, d'un, trois ou cinq ans quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.