JORF n°301 du 30 décembre 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant le musée national d'Orsay et le musée national Hébert, dénommé « Etablissement public du musée d'Orsay ». Son siège est à Paris, 62, rue de Lille (75007).

Article 2

Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée d'Orsay a pour missions :
1° De présenter au public, en les situant dans leur perspective historique, les oeuvres représentatives de la production artistique de la deuxième moitié du xixe siècle et des premières années du xxe siècle ;
2° De conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée national d'Orsay et du musée national Hébert ainsi que sur ceux du musée national du Louvre, dont il a la garde ;
3° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
4° D'assurer dans les musées qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
5° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;
6° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art et de la muséographie ;
7° De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation ;
8° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret ;
9° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections des bibliothèques et de la documentation du musée national d'Orsay et du musée national Hébert dont il a la garde.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Article 3

Le musée national d'Orsay constitue un grand département au sens de l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.

Article 4

La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois qui doivent lui être affectés.

Article 5

L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.
Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par le conseil scientifique.
L'établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.

Article 6

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 7

La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard du musée national d'Orsay et du musée national Hébert les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.
Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée d'Orsay. Elles définissent notamment les conditions :
a) D'organisation d'expositions ;
b) De réalisation de différentes publications ;
c) D'organisation de visites-conférences ;
d) De mise à la disposition de la Réunion des musées nationaux des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement.

Article 8

Dans le respect des conventions prévues à l'article 7, l'établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées.
Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales.
Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans son auditorium.
Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter, en France ou à l'étranger, tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles, théâtrales ou musicales ou y participer.
Il peut apporter son concours scientifique et technique à des musées, à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics.

Article 9

Les immeubles appartenant à l'Etat, affectés au ministère chargé de la culture et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret, sont attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du musée d'Orsay, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

L'établissement public assure la gestion desdits immeubles.
Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis.

Article 10

Les biens mobiliers de l'Etat conservés par le musée national d'Orsay et le musée national Hébert, autres que les biens culturels mentionnés à l'article 2 et les collections formant la bibliothèque et la documentation de ces musées, sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'Etablissement public du musée d'Orsay.
Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux et acquis pour le musée national d'Orsay et le musée national Hébert, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux et de l'immeuble sis 85 et 87, rue du Cherche-Midi, sont transférés à l'Etablissement public du musée d'Orsay en toute propriété et à titre gratuit.
Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du musée d'Orsay et l'Etat ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.

Article 11

Pour la réalisation des missions prévues à l'article 2, l'Etablissement public du musée d'Orsay est substitué à l'Etat et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers. Cette substitution ne s'opère pas pour les droits et obligations résultant des contrats passés par la Réunion des musées nationaux dans le cadre de ses activités éditoriales et commerciales.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 9 et 10, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 9, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 10.
Une convention entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée d'Orsay précisera en tant que de besoin la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux qui sont transférés à l'établissement.

Article 12

Les conventions prévues à l'article 10 et au deuxième alinéa de l'article 11 sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine.

Article 13

Les biens culturels et les collections mentionnés aux article 2 et 5 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux.