Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003

Article 9

Créé le 28 décembre 2003 · En vigueur depuis le 8 décembre 2022

La commission administrative paritaire commune comprend :

1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignés sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;

2° Huit membres titulaires représentant le personnel.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 8 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-670 du 26 avril 2022art. 9

La commission administrative paritaire commune comprend :

1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur,

2° Huit membres titulaires représentant le personnel.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

En vigueur du vendredi 3 août 2018 au mercredi 7 décembre 2022

Modifié parDécret n°2018-683 du 31 juillet 2018art. 15

La commission administrative paritaire commune comprend :

1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur,

2° Huit membres titulaires représentant le personnel, dont sept professeurs des écoles de classe normale et instituteurs et un professeur des écoles hors classe ou de classe exceptionnelle.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

En vigueur du vendredi 10 juillet 2015 au jeudi 2 août 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015art. 3

La commission administrative paritaire commune comprend :

Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignéssur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;Huit membres titulaires représentant le personnel, dont sept professeurs des écoles et instituteurs et un professeur des écoles hors classe.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

En vigueur du jeudi 30 septembre 2010 au jeudi 9 juillet 2015

Modifié parDécret n°2010-1130 du 27 septembre 2010art. 2

La commission administrative paritaire commune comprend :

1° Six membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur,

article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé.

2° Six membres titulaires représentant le personnel, dont cinq professeurs des écoles de classe normaleet instituteurs etun professeur des écoles hors classe .

Chaque titulaire a unsuppléant désignédans les mêmes conditions .

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au mercredi 29 septembre 2010

La commission administrative paritaire commune comprend :

1° Six membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont la moitié désignée sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'

article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé

;

2° Six membres titulaires représentant le personnel, dont un professeur des écoles de classe normale, un professeur des écoles hors classe et quatre instituteurs.

Chaque titulaire a deux suppléants, qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et, pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste.