JORF n°0157 du 9 juillet 2015

Article 3

Article 3

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-La commission administrative paritaire commune comprend :
« 1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignés sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;
« 2° Huit membres titulaires représentant le personnel, dont sept professeurs des écoles et instituteurs et un professeur des écoles hors classe.
« Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions. »


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Version 1

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-La commission administrative paritaire commune comprend :

« 1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignés sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;

« 2° Huit membres titulaires représentant le personnel, dont sept professeurs des écoles et instituteurs et un professeur des écoles hors classe.

« Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions. »