Article 1
Dans le titre du décret du 19 avril 1950 susvisé, les mots : « règlement d'administration publique relatif au » sont supprimés.
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Dans le titre du décret du 19 avril 1950 susvisé, les mots : « règlement d'administration publique relatif au » sont supprimés.
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L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le corps de l'expansion économique à l'étranger comprend les grades suivants :
Conseiller commercial de classe exceptionnelle ;
Conseiller commercial hors classe ;
Conseiller commercial.
Les conseillers commerciaux hors classe et les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle exercent soit à l'étranger, soit à l'administration centrale des fonctions comportant des responsabilités particulières. »
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L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le nombre des échelons des grades de conseiller commercial hors classe et de conseiller commercial est déterminé par référence au statut des administrateurs civils selon les parités suivantes :
Conseiller commercial hors classe : administrateur civil hors classe ;
Conseiller commercial : administrateur civil. »
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L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. »
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L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les conditions d'ancienneté requises pour les avancements d'échelon sont, pour les grades de conseiller commercial et de conseiller commercial hors classe, compte tenu des parités fixées à l'article 7 ci-dessus, celles applicables au corps des administrateurs civils.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les conseillers commerciaux ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de conseiller commercial, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
« Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la classe exceptionnelle les conseillers commerciaux hors classe ayant accompli trois ans de services effectifs dans le 7e échelon de leur grade. »
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Au premier alinéa de l'article 11 bis du même décret, les mots : « conseiller commercial de classe exceptionnelle de 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « conseiller commercial de classe exceptionnelle ».
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Le dernier alinéa de l'article 12 du même décret est supprimé.
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Au premier alinéa de l'article 12 bis du même décret, les mots : « s'ils appartiennent à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et six ans au moins s'ils appartiennent à un autre corps » sont supprimés.
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Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque trois nominations ont été prononcées en application de l'article 9 dans le grade de conseiller commercial, deux conseillers commerciaux peuvent être nommés parmi les fonctionnaires suivants : »
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Le I de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les fonctionnaires recrutés au choix par application de l'article 13 ci-dessus sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leurs corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférence au 9e échelon du grade de conseiller commercial bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »
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L'article 14 bis du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les conseillers commerciaux recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade de conseiller commercial.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de conseiller commercial, les conseillers commerciaux recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou emploi pour les agents non titulaires. »
II. - Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade de conseiller commercial avec une reprise d'ancienneté de 6 mois. »
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Les articles 22 à 27, 29 à 32 et 41 du même décret sont abrogés.
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Les articles 33 et 34 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les ministres conseillers pour les affaires économiques et commerciales ont vocation à exercer des fonctions de direction ou des fonctions importantes de coordination ou d'animation, soit au sein des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie définis à l'article 1er du décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, soit en administration centrale.
La liste des postes ouverts aux emplois de ministres conseillers pour les affaires économiques et commerciales est arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du commerce extérieur. »
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I. - Les articles 35, 36, 37 et 38 du même décret deviennent respectivement les articles 21, 22, 23 et 24.
II. - L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Les fonctionnaires qui sont entrés dans le corps de l'expansion économique à l'étranger après le 2 janvier 1961 ne peuvent être nommés à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales que s'ils satisfont à l'obligation mentionnée à l'article 11 bis ci-dessus.
Les fonctionnaires membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, à l'exclusion de ceux qui sont entrés dans ces corps avant le 2 janvier 1961, ne peuvent être nommés à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales que s'ils justifient avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. »
III. - Les articles 40 et 42 du même décret deviennent respectivement les articles 26 et 27.
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