Décret n°2003-1177 du 8 décembre 2003

Article 6

Créé le 11 décembre 2003 · En vigueur depuis le 6 octobre 2017

L'agent nommé dans l'emploi de secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est classé à l'indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine, ou à l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination.
Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.
L'agent ainsi nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine ou précédent emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
Toutefois, l'agent qui a atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice précédemment détenu, tant qu'il y a intérêt.

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En vigueur depuis le vendredi 6 octobre 2017

Modifié parDécret n°2017-1427 du 3 octobre 2017art. 6

L'agent nommé dans l'emploi desecrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est classé à l'indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine, ou à l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination. Il conserve, dansla limite de la durée de serviceexigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui quiaurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi. L'agentainsi nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine ou précédent emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédentlorsque l'augmentation de l'indice brutconsécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. Toutefois, l'agent qui a atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice précédemment détenu, tant qu'il y a intérêt.

En vigueur du jeudi 11 décembre 2003 au jeudi 5 octobre 2017

Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est nommé à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans son nouvel emploi, il conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son ancien corps.

Le magistrat ou fonctionnaire ainsi nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade conserve son ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure ou égale à celle résultant d'une élévation audit échelon.