Article 1
Les fonctions de représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises sont exercées par un préfet.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et de la ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 72-3 ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises, modifiée par le décret n° 96-200 du 14 mars 1996 et par le décret n° 2003-1171 du 8 décembre 2003 relatif à l'emploi d'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu le décret n° 56-935 du 18 septembre 1956 portant organisation administrative des Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets, notamment son article 1er ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Les fonctions de représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises sont exercées par un préfet.
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Le présent décret s'appliquera dès la première nomination du représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques suivant sa publication.
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Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy