JORF n°271 du 23 novembre 2003

Article 11

Article 11

I. - Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir :
1° Aux membres de son personnel ;
2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier :
a) Au secrétariat général de la Commission bancaire ;
b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 du même code pour les établissements affiliés à ces derniers ;
c) Aux dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9 du même code, pour les établissements adhérents de ces dépositaires ;
d) A une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée du contrôle des marchés financiers ou des prestataires de services d'investissement ;
e) A des commissaires aux comptes ;
f) A des experts-comptables ;
g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;
h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil dans le domaine financier.
II. - En application du 1° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.


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Version 1

I. - Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir :

1° Aux membres de son personnel ;

2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier :

a) Au secrétariat général de la Commission bancaire ;

b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 du même code pour les établissements affiliés à ces derniers ;

c) Aux dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9 du même code, pour les établissements adhérents de ces dépositaires ;

d) A une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée du contrôle des marchés financiers ou des prestataires de services d'investissement ;

e) A des commissaires aux comptes ;

f) A des experts-comptables ;

g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;

h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil dans le domaine financier.

II. - En application du 1° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.