Article 1
L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
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L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
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I. - Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
II. - Il est établi un procès-verbal des délibérations du collège par un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du commissaire du Gouvernement.
III. - Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en informe le ministre chargé de l'économie.
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Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 621-3 du code monétaire et financier, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du commissaire du Gouvernement. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le commissaire du Gouvernement de la décision prise.
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au procès-verbal de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation. Lorsque, en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, un membre n'a pas pris part à la délibération, il est réputé avoir pris part au vote au titre du décompte des voix mentionné au premier alinéa.
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Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe :
1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées au I de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier ;
2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président, cinq membres au moins ;
3° La durée pour laquelle il l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
Lorsque plusieurs commissions spécialisées sont habilitées pour une même matière, le président de l'Autorité des marchés financiers répartit entre elles les dossiers.
Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
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I. - Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la séance. Chaque commission spécialisée ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
II. - Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée par un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance. Mention y est faite du nom des membres présents et de celui des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du commissaire du Gouvernement.
III. - Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office.
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Le président de la commission des sanctions est élu à la majorité des membres. Il est procédé, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection du président de la commission des sanctions lors de sa première séance et après chaque renouvellement par moitié.
Il est dressé procès-verbal de ces opérations par un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et par le commissaire du Gouvernement. Il est transmis au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers.
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Lorsque la commission des sanctions constitue une section :
1° Elle en fixe la composition. Chaque section comprend un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 1° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 2° du IV de l'article L. 621-2 du même code, trois membres choisis parmi les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 621-2 du même code et un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 4° du IV de l'article L. 621-2 du même code ;
2° Elle désigne le président de la section.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
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I. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de quatre membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres de la formation le soin de présider la séance.
II. - Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des sanctions en informe le ministre chargé de l'économie.
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Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés pour demander une deuxième délibération. Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, a statué par voie de consultation écrite, ce délai court à compter de la réception de la décision.
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I. - Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut donner délégation à son président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions de portée individuelle relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées au I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. Le délégataire rend compte à la plus prochaine séance du collège des décisions prises en vertu de cette délégation.
II. - Dans les matières où il dispose d'une compétence propre, le président de l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé le collège, donner délégation pour signer tous les actes pris en vertu de cette compétence au secrétaire général et, le cas échéant, à des personnes exerçant des fonctions d'encadrement ou assimilées, sur proposition du secrétaire général.
III. - Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
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