Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

Article 125

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Créé le 24 octobre 2003 · Abrogé le 26 octobre 2004

Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique (Financement des centres d'action médico-sociale précoce), la dotation globale de financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 est versée :
1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre 2 du titre III ;
2° Pour 80 % de cette dotation, par l'assurance maladie, dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 (Financement mensuel des établissements médico-sociaux) à R. 174-16-5 (Versement d'acomptes mensuels en cas de retard) du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 octobre 2003 au lundi 25 octobre 2004