Abrogé26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 24 octobre 2003
Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, la dotation globale de financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 est versée :
1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre 2 du titre III ;
2° Pour 80 % de cette dotation, par l'assurance maladie, dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre 2 du titre III ;
2° Pour 80 % de cette dotation, par l'assurance maladie, dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
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